- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Déclaration de nationalité pour les frères et sœurs de Français : la Cour de cassation précise la notion de résidence habituelle
Déclaration de nationalité pour les frères et sœurs de Français : la Cour de cassation précise la notion de résidence habituelle
Quand la nationalité française est réclamée après la majorité, sur le fondement de l’article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, le fait que le demandeur n’ait pas eu sa résidence habituelle en France après sa majorité est sans incidence dès lors qu’il justifie de l’existence de celle-ci le jour de la souscription.
par Christophe Pouly, Avocatle 10 décembre 2024

Par un avis rendu le 27 novembre 2024, la Cour de cassation a dit pour droit que la condition relative à la résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans, prévue à l’article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil pour les étrangers jeunes majeurs dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française et qui la réclament pour eux-mêmes, s’apprécie à la date de la majorité du demandeur et que, cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée après la majorité sur le fondement de ce texte, sous réserve de justifier d’une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu’il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration.
Remarque : l’article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, dispose que « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5,...
Sur le même thème
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 30 juin 2025
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse
-
L’intérêt personnel vu par la Cour d’appel financière
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête