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Le délai de déclaration de quatre mois appliqué à un créancier même disposant d’un établissement en France

Dans sa décision du 26 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’une société de droit anglais même disposant d’un établissement en France peut, dans certaines circonstances, bénéficier du délai de quatre mois de déclaration des créances prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce.

En l’espèce, les faits étaient assez complexes, mais il est simplement nécessaire de retenir ceci : le 12 juillet 2006, la société de droit anglais Citibank Plc a consenti à une société de droit français un prêt d’un montant de 61,9 millions d’euros remboursable in fine le 16 juillet 2011. Cette dernière société a été placée en sauvegarde le 12 juillet 2011 et le jugement a été publié le 27 juillet suivant. Le 25 novembre 2011, Citibank a déclaré au passif de la société en sauvegarde une créance « éventuelle » identique à celle déclarée par un fonds commun de titrisation porteur du prêt, en raison d’un risque de résolution de la cession de ce prêt entre la banque et le FCT. La déclaration a été contestée, notamment comme tardive, car elle est intervenue un peu moins de quatre mois après la publication du jugement, alors que Citibank dispose à Paris d’une succursale dont certains salariés ont participé à la conclusion du prêt. Devant la Cour de cassation, était débattue la question de savoir si Citibank pouvait être considérée, en l’espèce, comme un créancier demeurant en France métropolitaine et donc soumis au délai de déclaration de deux mois (C. com., art. R. 622-24, al. 1er) ou ne demeurant pas sur le territoire et bénéficiant d’un délai de quatre mois pour déclarer sa créance (C. com., art. R. 622-24, al. 2). La Cour de cassation approuve la cour d’appel en considérant qu’il résulte de ses constatations que la personne qui disposait du pouvoir de déclarer la créance ne se trouvait pas au sein de sa succursale française, mais au lieu de son siège social à l’étranger. Elle subissait donc la contrainte résultant de l’éloignement et le délai doit être porté à quatre mois.

Le délai de quatre mois

On le sait l’article R. 622-24 du code de commerce étend le délai de forclusion de déclaration de la créance de deux mois à quatre mois lorsque le créancier ne demeure pas sur le territoire métropolitain. Cette disposition permet de prendre en compte la situation du créancier demeurant à l’étranger de sorte qu’elle s’analyse exclusivement au regard du créancier afin, comme le soulignait la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt attaqué, « de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine, la contrainte résultant de l’éloignement géographique » (Versailles, 3 novembre 2020, n° 19/06944). Cette formule, directement empruntée d’un arrêt rendu en 2013 (Com. 15 oct. 2013, n° 12-22.008, Dalloz actualité, 27 oct. 2013, obs. A. Lienhard ; D. 2013. 2462 ; Rev. sociétés 2013. 725, obs. L. C. Henry ; Act. proc. coll. 2013-19, n° 276 ; J.-P. Sortais, LPA 20 janv. 2014, n° 14, p. 10 ; N. Borga, L’essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2 déc. 2013 n° 11, p. 2 ; L.-C. Henry, Rev. sociétés 2013. 725 ; R. Dalmau, RPC 2014, n° 4, étude 18), indique que le bénéfice du délai de quatre mois doit s’apprécier concrètement au regard de la situation du...

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