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À qui faut-il adresser la déclaration de créance quand le mandataire judiciaire désigné est une société ?

Un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société. Par conséquent, la déclaration de créance adressée à la société nommée, mais à un associé et à une adresse ne correspondant pas au mandataire ou liquidateur judiciaire désigné par le tribunal n’en est pas moins régulière.

L’argent est le nerf de la guerre. Et la guerre, pour les juristes, c’est le contentieux. Voilà sans doute pourquoi, malgré les simplifications de la procédure de déclaration des créances opérées en 2014, des conflits ne cessent d’être livrés devant les juges sur ce thème.

En l’occurrence, plusieurs associés ont cédé la majorité des actions qu’ils détenaient dans la société Groupe grand sud à la société Financière Fimega. À l’occasion de cette cession d’octobre 2007, la société Lyonnaise de Banque, elle-même bénéficiaire d’une contre-garantie constituée par un nantissement de titres inscrit à son profit, s’est rendue caution solidaire de la société Financière Fimega à concurrence de la somme d’un million d’euros, représentant le solde du prix. En janvier 2009, la société Financière Fimega et ses actionnaires, la société Kardiani et la société Eurazeo PME ont assigné les cédants devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir des dommages et intérêts, invoquant un dol.

Cependant, la société Financière Fimega a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 mai 2009. Classiquement – mais cela prendra ici toute son importance – l’avis de cette décision, publié au BODACC le 4 juin 2009, indiquait aux créanciers que la société BTSG, devenue BTSG2, était désignée en qualité de liquidateur et que la mission était confiée à M. [E], les déclarations de créances devant être envoyées à une certaine adresse, à laquelle l’arrêt donne le nom d’[Adresse 4], situé dans la [Localité 10] (anonymisation des décisions). Or, une déclaration de créance unique du 26 mai 2009 a été adressée au nom de tous les cédants à M. K, exerçant au sein de la « société Becheret-Thierry-[E]-[K], mandataires judiciaires, [Adresse 1] ».

Le 28 octobre 2010, les cédants ont assigné la société Lyonnaise de Banque devant le Tribunal de commerce de Marseille pour qu’elle soit condamnée au paiement des sommes restant dues au titre de la cession au titre de son engagement de caution de la société Financière Fimega. Le liquidateur judiciaire de cette dernière est intervenu à l’instance au soutien de la position défendue par la société Lyonnaise de Banque qui a contesté l’existence de la dette et invoqué l’extinction de son engagement. Par un jugement du 30 mars 2011, le tribunal de commerce a accueilli leur demande en paiement, après avoir déclaré valable la déclaration de créance des cédants.

Saisie des appels formés par la société BTSG2, ès qualités, et la société Lyonnaise de Banque, par un arrêt du 30 janvier 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action en paiement de dommages et intérêts engagée devant le Tribunal de commerce de Nanterre. La responsabilité des cédants a été reconnue par un jugement du 19 juin 2014, confirmé par un arrêt du 10 novembre 2015, devenu irrévocable sur cette question à la suite d’un arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2019 (n° 16-10.391, D. 2020. 118, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 353, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2019. 402, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; Rev. sociétés 2019. 742, note J. Prorok ; RTD civ. 2019. 576, obs. H. Barbier ).

Dans un moyen unique de cassation, certains des cédants ainsi que la société Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’un des cédants, ont reproché à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir rejeté leurs demandes formées contre la société Lyonnaise de Banque, soutenant qu’est régulière la déclaration de créance, expédiée dans le délai...

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