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L’efficacité de l’astreinte à l’épreuve de la procédure collective

L’action en liquidation de l’astreinte est une action qui peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours.

L’action en fixation d’une nouvelle astreinte ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et n’est donc pas soumise à l’interdiction des poursuites.

L’astreinte est une technique éprouvée afin d’obtenir l’exécution d’une décision. Cette efficacité perdure-t-elle après l’ouverture d’une procédure collective ? C’est à cette question qu’a été confrontée la Cour de cassation.

En l’espèce, un débiteur est condamné sous astreinte provisoire à réaliser un certain nombre de travaux au bénéfice de plusieurs sociétés. Les travaux n’ayant pas été entièrement réalisés, un juge de l’exécution condamne le débiteur à payer à ces sociétés une somme au titre de l’astreinte liquidée et prononce une nouvelle astreinte provisoire. Un appel est formé contre cette décision et, quelques jours après, une procédure de sauvegarde est ouverte. Un an après, la cour d’appel rend un arrêt qui confirme la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire.

Le débiteur et le mandataire judiciaire forment un pourvoi en cassation. Ils estiment, d’une part, que l’instance en liquidation de l’astreinte ne devait pas être considérée comme une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais devait être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. D’autre part, le pourvoi soutient que la nouvelle astreinte provisoire, destinée à contraindre à l’exécution d’une obligation de faire née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, est de nature à entraîner pour celui-ci le paiement d’une somme d’argent. De ce fait, il estime que cette action est soumise à l’interruption des poursuites individuelles.

La Cour de cassation devait ainsi préciser le sort de l’instance en liquidation d’une astreinte et celui de l’instance en fixation d’une nouvelle astreinte provisoire après l’ouverture d’une procédure collective.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle juge, d’une part, que l’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’action en condamnation au paiement de l’astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. De ce fait, ces actions sont soumises au régime des instances en cours à l’ouverture de la procédure collective.

Elle juge, d’autre part, que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ne constitue pas une action tendant à la condamnation au paiement du débiteur d’une somme d’argent et, partant, n’était pas soumise à l’interdiction des poursuites.

Cette décision est l’occasion de se prononcer sur le sort de l’action en liquidation de l’astreinte après l’ouverture d’une procédure collective. Surtout, elle est l’occasion d’affirmer que le créancier d’une obligation de faire peut obtenir la fixation d’une astreinte provisoire après l’ouverture de la procédure. Il faut alors s’interroger sur l’avantage concret qu’il peut en tirer.

Le sort de l’instance en cours tendant à la liquidation de l’astreinte et à la condamnation du débiteur

La première branche discutée du moyen contestait la possibilité de reprendre, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance tendant à la liquidation de l’astreinte et à la condamnation au paiement du débiteur et qui est interrompue par l’ouverture de la procédure collective.

Il semble que les auteurs du pourvoi s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que ne peuvent être reprises, après l’ouverture de la procédure collective, que les instances qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et...

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