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Déplacement et non-retour illicite d’un enfant sur le plan international : détermination du régime applicable

Par un arrêt pédagogique du 17 janvier 2019, la Cour de cassation se penche sur la délimitation du champ d’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, dans une affaire où les enfants avaient leur résidence principale en République démocratique du Congo.

par François Mélinle 12 février 2019

Un couple de ressortissants belges a deux enfants, nés en Belgique. À la suite d’une séparation, un juge belge fixe la résidence principale des enfants chez le père en République démocratique du Congo, la mère obtenant un droit de visite et d’hébergement.

Par la suite, la mère saisit en France, où elle est domiciliée, un juge d’une demande de mesure de protection en raison d’une allégation de maltraitance, sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, qui dispose que « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Le juge français, après s’être reconnu compétent et avoir déclaré la loi française applicable compte tenu de l’urgence, fixe la résidence des enfants chez la mère et instaure un droit de visite médiatisé au bénéfice du père. Ce dernier conteste toutefois la compétence du juge français et demande le retour immédiat des enfants en République démocratique du Congo.

La cour d’appel qualifie alors d’illicite le...

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