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Devant la chambre des appels correctionnels, abondance de conseillers nuit

Lorsque le tribunal correctionnel a statué en juge unique conformément à l’article 388 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels ne peut statuer dans une composition collégiale, en l’absence de demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée.

par David Pamart, Magistratle 14 janvier 2025

Une société se pourvoit en cassation après avoir été condamnée en première instance, puis en appel, pour des infractions en récidive au code de l’environnement. Elle reproche notamment à l’arrêt d’appel d’avoir statué en formation collégiale, alors que l’appel portait sur un jugement rendu par un juge unique, sans qu’aucune demande à ce titre n’ait été formulée et qu’aucun débat ne soit intervenu en début d’audience sur ce point.

La collégialité, un idéal en voie de raréfaction

Notre tradition juridique est favorable au principe de collégialité, perçu comme un gage de qualité, d’indépendance et d’impartialité. Cependant, pour diverses raisons (S. Guinchard, C. Chainais, C. S. Delicostopoulos et al., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, 12e éd., 2023, Dalloz, coll. « Précis », n° 463), le législateur contemporain a multiplié les exceptions à ce principe en matière pénale, en première instance puis en appel, le réduisant à une portion congrue. Nous pouvons nous souvenir qu’à l’origine, en 1810, la chambre des appels correctionnels se composait de cinq magistrats avant d’être réduite à trois par un décret du 25 juin 1934 (JO 26 juin), puis, depuis 2019, à un seul magistrat dans certaines hypothèses.

L’article 510 du code de procédure pénale dispose que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat lorsque le jugement attaqué a été rendu par un juge unique (C. pr. pén., art. 398 ou 464, al. 4), sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant le demande expressément dans la déclaration d’appel. Le texte prévoit par ailleurs qu’en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, la chambre des appels correctionnels peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale.

Nous noterons que la chambre...

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