- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Devant la chambre des appels correctionnels, abondance de conseillers nuit
Devant la chambre des appels correctionnels, abondance de conseillers nuit
Lorsque le tribunal correctionnel a statué en juge unique conformément à l’article 388 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels ne peut statuer dans une composition collégiale, en l’absence de demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée.
par David Pamart, Magistratle 14 janvier 2025
Une société se pourvoit en cassation après avoir été condamnée en première instance, puis en appel, pour des infractions en récidive au code de l’environnement. Elle reproche notamment à l’arrêt d’appel d’avoir statué en formation collégiale, alors que l’appel portait sur un jugement rendu par un juge unique, sans qu’aucune demande à ce titre n’ait été formulée et qu’aucun débat ne soit intervenu en début d’audience sur ce point.
La collégialité, un idéal en voie de raréfaction
Notre tradition juridique est favorable au principe de collégialité, perçu comme un gage de qualité, d’indépendance et d’impartialité. Cependant, pour diverses raisons (S. Guinchard, C. Chainais, C. S. Delicostopoulos et al., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, 12e éd., 2023, Dalloz, coll. « Précis », n° 463), le législateur contemporain a multiplié les exceptions à ce principe en matière pénale, en première instance puis en appel, le réduisant à une portion congrue. Nous pouvons nous souvenir qu’à l’origine, en 1810, la chambre des appels correctionnels se composait de cinq magistrats avant d’être réduite à trois par un décret du 25 juin 1934 (JO 26 juin), puis, depuis 2019, à un seul magistrat dans certaines hypothèses.
L’article 510 du code de procédure pénale dispose que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat lorsque le jugement attaqué a été rendu par un juge unique (C. pr. pén., art. 398 ou 464, al. 4), sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant le demande expressément dans la déclaration d’appel. Le texte prévoit par ailleurs qu’en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, la chambre des appels correctionnels peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale.
Nous noterons que la chambre...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Les condamnations de la justice augmentent fortement
-
Petite pause printanière
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 avril 2025