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Le quotidien du droit en ligne

David Pamart, Magistrat

Absence de signature par le greffier d’une page de l’interrogatoire de première comparution : quelle sanction ?

Il résulte des articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale que l’absence de signature du greffier, sur une page du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution, n’implique la nullité de celle-ci que si cela a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée. Tel est le cas de la page concernant la notification d’une partie des chefs de mise en examen puisqu’il résulte de cette carence une incertitude sur leur étendue et leur nature. 

Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage

Il résulte des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route que les épreuves de dépistage permettent seulement de présumer l’existence d’un usage de stupéfiants, de sorte que les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à un contrôle ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité, de la validité ou des conditions d’utilisation du test. Les juridictions de fond n’ont en conséquence aucun contrôle à effectuer sur la validité du test utilisé.

Devant la chambre des appels correctionnels, abondance de conseillers nuit

Lorsque le tribunal correctionnel a statué en juge unique conformément à l’article 388 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels ne peut statuer dans une composition collégiale, en l’absence de demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée.

Quand un appel limité du ministère public en cour d’assises lui entrouvre la porte du procès équitable

Pour assurer le caractère équitable de la procédure devant la cour d’assises, il est nécessaire d’unifier les voies de recours. En conséquence, l’appel principal du procureur général, fût-il irrégulièrement limité, doit être considéré comme portant sur l’ensemble des dispositions de l’arrêt pénal concernant la personne visée par cette condamnation.

Réquisition et comparution immédiate : l’emploi du futur n’engage pas le parquet

La décision de faire procéder à enquête sociale rapide avant un défèrement ne préjuge pas de celle qui sera prise après la comparution de la personne déférée. La mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l’audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d’enquête sociale, fût-elle au futur de l’indicatif, a pour but d’informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d’orienter différemment la procédure, à la suite...

Lorsque la police est présente, le citoyen reste à sa place

Le pouvoir de contrainte résultant de l’article 73 du code de procédure pénale, qui permet à toute personne d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, ne peut être régulièrement exercé lorsque l’arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de la part de ce dernier.

Prévenu non appelant, conditions d’un arrêt contradictoire à signifier

Lorsqu’un prévenu non appelant ne comparaît pas à l’audience après avoir été cité régulièrement à étude, la cour d’appel doit expressément constater qu’il a lui-même signé l’avis de réception prévu à l’article 558 du code de procédure pénale.

FAED et FNAEG à l’épreuve du droit de l’Union

Le droit de l’Union européenne implique que la collecte de données biométriques et génétiques nécessite la réunion de suffisamment d’éléments de preuves de l’implication de la personne concernée et de caractériser la nécessité absolue de ces opérations, laquelle s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi par la collecte des données sensibles et de l’absence d’un autre moyen aussi efficace pour atteindre cet objectif.

Quand l’homologation d’une CRPC permet au parquet un pourvoi pour excès de pouvoir

Un pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’homologation des peines proposées sur requête du procureur de la République, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n’est possible que si son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

Commet un tel excès de pouvoir le juge délégué qui homologue une proposition de peines en répression de faits expressément exclus, en application de l’article 495-7 du code de procédure pénale, du champ d’application d’une telle procédure....

Provocation à la haine raciale : pas d’absolution pour les textes religieux

Le juge n’a pas à apprécier le bien-fondé d’un texte religieux mais l’utilisation qui a pu en être faite, son sens et sa portée, dans le contexte d’un prêche, afin d’analyser si les propos poursuivis contiennent une exhortation à la haine ou à la violence.