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Article

Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage
Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage
Il résulte des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route que les épreuves de dépistage permettent seulement de présumer l’existence d’un usage de stupéfiants, de sorte que les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à un contrôle ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité, de la validité ou des conditions d’utilisation du test. Les juridictions de fond n’ont en conséquence aucun contrôle à effectuer sur la validité du test utilisé.
par David Pamart, Magistratle 1 avril 2025

À la suite d’un contrôle routier ayant révélé la présence de stupéfiants dans son organisme, M. WG était poursuivi puis condamné par tribunal correctionnel du chef de conduite d’un véhicule après avoir fait usage de produits stupéfiants. La cour d’appel, constatant l’impossibilité de vérifier la date de validité et la conformité du kit de dépistage aux dispositions réglementaires, faisait droit à une exception de nullité et annulait le dépistage, le prélèvement salivaire ainsi que le rapport d’analyse toxicologique. Elle renvoyait donc le prévenu des fins de la poursuite. C’est cette décision qui était frappée d’un pourvoi.
Le contrôle de l’usage de stupéfiants au volant, une procédure en deux étapes
Créé en 2003 pour lutter contre l’insécurité routière résultant de la conduite automobile après avoir fait usage de stupéfiants, cette infraction a toujours été source de nombreux et imaginatifs contentieux des nullités. Son régime probatoire, fondé sur un texte législatif, puis un décret et enfin un arrêté ministériel, est en lui-même source de complexité et de contentieux. Si les contestations récentes concernaient plutôt la conduite après avoir fait usage de produits légaux ou autorisés médicalement mais contenant des produits stupéfiants (v. par ex., pour le CBD, Crim. 21 juin 2023, n° 22-85.530 P, Dalloz actualité, 10 juill. 2023, obs. A. Roques ; D. 2023. 1223 ; ibid. 2102, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, J.-P. Laborde et S. Mirabail
; AJ pénal 2023. 396, obs. J.-P. Céré
; Dr. pénal 2023, n° 158, obs. J.-H. Robert ; ibid. 2024. Chron. 8, obs. F. Gauvin ; JCP 2023. 1111, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal. 29 août 2023, p. 26, note R. Josseaume), notre espèce...
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