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Prévenu non appelant, conditions d’un arrêt contradictoire à signifier

Lorsqu’un prévenu non appelant ne comparaît pas à l’audience après avoir été cité régulièrement à étude, la cour d’appel doit expressément constater qu’il a lui-même signé l’avis de réception prévu à l’article 558 du code de procédure pénale.

par David Pamart, Magistratle 4 juin 2024

Si elle n’atteint pas les raffinements de la procédure civile, la procédure d’appel en matière pénale recèle quelques pièges. Notre arrêt permet d’utiles rappels concernant les conditions de citation d’un prévenu non appelant devant la cour d’appel ainsi que les vérifications attendues de l’huissier (devenu commissaire de justice) s’agissant de l’adresse du prévenu.

En l’espèce, le parquet avait relevé appel sur les seules dispositions relatives aux peines d’une condamnation. La cour d’appel, par une décision qualifiée de contradictoire à signifier, aggravait les peines de première instance. L’intéressé forma un pourvoi soutenant que la cour d’appel ne pouvait statuer par un arrêt contradictoire à signifier alors qu’elle n’avait pas été valablement saisie.

On relèvera que la citation devant la cour d’appel mentionnait l’adresse figurant dans le jugement correctionnel et avait été remise à étude. L’huissier de justice avait, dans son exploit, coché la case « remise à étude », laquelle était suivie des mentions imprimées « personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte, et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’acte a été remis à l’étude, l’avis de signification prévu par l’article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai imparti conformément à la loi ». Enfin, la cour disposait d’un avis de réception signé.

Aucune adresse déclarée ne peut être opposée au prévenu non appelant

Pour qualifier le jugement de contradictoire à signifier, la cour d’appel avait notamment relevé que l’intéressé avait été cité à l’adresse déclarée. Une des branches du pourvoi, non reprise dans l’arrêt de cassation, soutenait que la cour n’était pas valablement saisie car le prévenu avait déclaré lors de l’enquête être hébergé chez sa mère, alors que la citation ne mentionnait pas cette domiciliation chez un tiers. Le pourvoi s’appuyait sur une jurisprudence rigoureuse qui, au visa de l’article 503-1 du code de procédure pénale, exige, en cas d’appel du prévenu, une correspondance parfaite entre l’adresse déclarée et celle de la citation (Crim. 24 juin 2015, n° 14-81.452 ; 30 mars 2021, n° 20-85.836, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 217 et les...

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