- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Prévenu non appelant, conditions d’un arrêt contradictoire à signifier
Prévenu non appelant, conditions d’un arrêt contradictoire à signifier
Lorsqu’un prévenu non appelant ne comparaît pas à l’audience après avoir été cité régulièrement à étude, la cour d’appel doit expressément constater qu’il a lui-même signé l’avis de réception prévu à l’article 558 du code de procédure pénale.
par David Pamart, Magistratle 4 juin 2024

Si elle n’atteint pas les raffinements de la procédure civile, la procédure d’appel en matière pénale recèle quelques pièges. Notre arrêt permet d’utiles rappels concernant les conditions de citation d’un prévenu non appelant devant la cour d’appel ainsi que les vérifications attendues de l’huissier (devenu commissaire de justice) s’agissant de l’adresse du prévenu.
En l’espèce, le parquet avait relevé appel sur les seules dispositions relatives aux peines d’une condamnation. La cour d’appel, par une décision qualifiée de contradictoire à signifier, aggravait les peines de première instance. L’intéressé forma un pourvoi soutenant que la cour d’appel ne pouvait statuer par un arrêt contradictoire à signifier alors qu’elle n’avait pas été valablement saisie.
On relèvera que la citation devant la cour d’appel mentionnait l’adresse figurant dans le jugement correctionnel et avait été remise à étude. L’huissier de justice avait, dans son exploit, coché la case « remise à étude », laquelle était suivie des mentions imprimées « personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte, et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’acte a été remis à l’étude, l’avis de signification prévu par l’article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai imparti conformément à la loi ». Enfin, la cour disposait d’un avis de réception signé.
Aucune adresse déclarée ne peut être opposée au prévenu non appelant
Pour qualifier le jugement de contradictoire à signifier, la cour d’appel avait notamment relevé que l’intéressé avait été cité à l’adresse déclarée. Une des branches du pourvoi, non reprise dans l’arrêt de cassation, soutenait que la cour n’était pas valablement saisie car le prévenu avait déclaré lors de l’enquête être hébergé chez sa mère, alors que la citation ne mentionnait pas cette domiciliation chez un tiers. Le pourvoi s’appuyait sur une jurisprudence rigoureuse qui, au visa de l’article 503-1 du code de procédure pénale, exige, en cas d’appel du prévenu, une correspondance parfaite entre l’adresse déclarée et celle de la citation (Crim. 24 juin 2015, n° 14-81.452 ; 30 mars 2021, n° 20-85.836, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 217 et les...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Les condamnations de la justice augmentent fortement
-
Petite pause printanière
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 avril 2025