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Quand l’homologation d’une CRPC permet au parquet un pourvoi pour excès de pouvoir

Un pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’homologation des peines proposées sur requête du procureur de la République, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n’est possible que si son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

Commet un tel excès de pouvoir le juge délégué qui homologue une proposition de peines en répression de faits expressément exclus, en application de l’article 495-7 du code de procédure pénale, du champ d’application d’une telle procédure.
 

par David Pamart, Magistratle 12 février 2024

Poursuivi sous la qualification de violences par conjoint et en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, M. FD faisait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) qui, après homologation de la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par lui, le condamnait notamment à la peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.

Le procureur de la République forma ensuite un pourvoi contre cette ordonnance homologuant la peine qu’il avait lui-même proposée.

Sauf erreur le parquet ne se trompe jamais….

L’article 495-7 du code de procédure pénale exclut du champ de la CRPC notamment les délits d’atteintes volontaires à l’intégrité des personnes lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans. Or, dans notre espèce, compte tenu des circonstances aggravantes retenues dans la poursuite, le prévenu de faits de violences volontaires aggravées encourait une peine de sept ans d’emprisonnement. La poursuite sous cette qualification était donc insusceptible de faire l’objet d’une procédure de CRPC.

On rappellera que l’ordonnance d’homologation de la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une CRPC a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire. L’article 495-11 du code de procédure pénale dispose qu’elle ne peut faire l’objet d’un appel que de la part du prévenu alors que le ministère public ne dispose que d’un appel incident.

L’absence de possibilité d’appel du parquet se fonde sur l’idée que l’homologation de la peine qu’il a proposée lui ôte tout intérêt à agir et ne peut lui causer aucun grief.

On aurait pu objecter que le prévenu ayant lui-même, après conseil de son avocat, accepté la peine, n’est pas dans une situation très différente et que, par ailleurs, le fait qu’un tribunal correctionnel suive intégralement les réquisitions du parquet ne prive pas ce dernier de son droit d’appel (Crim. 24 janv. 2007, n° 06-82.052 P, Dalloz actualité, 5 mars 2007, obs. A. Darsonville ; AJ pénal 2007. 144 ). Si au quotidien on imagine mal les parquets, compte tenu de leur charge de travail, initier des appels sur des décisions homologuant leurs propositions de peine, cette limitation peut engendrer des difficultés lorsque, comme en l’espèce, c’est à tort qu’a été proposée puis homologuée une CRPC, mais que la personne condamnée ne forme aucun appel.

… Mais il n’hésite pas à se dédire pour veiller au respect de l’application de la loi…

Dans des hypothèses similaires, afin de ne pas laisser subsister une décision contenant un vice d’une particulière gravité, la jurisprudence a admis, de façon prétorienne, le recours pour excès de pouvoir. Il est retenu qu’en l’absence de recours prévus par les textes, voire lorsqu’un recours est expressément exclu, le pourvoi en cassation est recevable en cas d’excès de pouvoir. Cela concerne aussi bien les matières civiles (Cass., ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 P, D. 2005. 386, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2006. 545, obs. P. Julien et N. Fricero ;...

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