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Diminution des jours de congés en cas d’absence pour maladie : récupération prohibée ?

L’accord collectif, qui octroie, en sus des jours de congés payés annuels, d’autres jours de congé dont le nombre est déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l’année, ne prévoit pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié.

par Bertrand Inesle 11 janvier 2016

L’article L. 3122-27 du code du travail prévoit la récupération des heures perdues par suite d’interruption du travail lorsque celle-ci résulte soit de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, soit d’inventaire, soit, enfin, du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. Il s’agit d’une faculté pour l’employeur de reporter le travail de ses salariés, qu’aucun d’eux n’a pu accomplir, à une période ultérieure. Cependant, par sa lettre et son esprit (V. J.-Cl. Trav., fasc. 21-12, Temps de travail – Organisation, par M. Morand, nos 158 et 161), le texte établit une liste limitative d’hypothèses où la récupération est autorisée et, a contrario, prohibe tout autre cas ou forme de récupération (V. Soc. 13 oct. 1993, n° 89-42.056, Dalloz jurisprudence ; 28 janv. 1997, n° 92-44.976, Dalloz jurisprudence). C’est la raison pour laquelle, encore récemment, la Cour de cassation a condamné la pratique consistant pour un employeur à retirer un jour de réduction de temps de travail (RTT) au salarié en raison de son absence pour maladie car elle avait pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’ancien article L. 212-2-2 du code du travail, devenu L. 3122-27 du même code (V. Soc. 3 nov. 2011, n° 10-18.762, Bull. civ. V, n° 251 ; Dalloz actualité, 13 déc. 2011, obs. L. Perrin ; D. 2011. 2804 ; RDT 2012. 106, obs. M. Véricel ; JCP S 2011. 1567, obs. M. Morand). En effet, le retrait d’un jour de RTT conduit le salarié à travailler un jour où, par l’effet de ce dispositif, il n’aurait normalement pas dû travailler : il y a donc bien report de la journée des heures de travail perdues. Or l’absence pour maladie n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 3122-27 du code du travail.

Il semble que la chambre sociale, par un arrêt du 16 décembre 2015, ait décidé d’apporter une nouvelle pierre à son édifice jurisprudentiel.

Elle avait à connaître de l’accord du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au Crédit Agricole qui, en son article 2.1 de l’annexe 2 chapitre II, prévoit que l’ensemble des salariés a un droit sur l’année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l’entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail. Il y était, plus particulièrement, stipulé que, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année ». Un salarié a contesté devant la juridiction prud’homale le fait d’avoir été privé d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie. Ce retrait, effectué en application de l’accord collectif précité, constituait, selon lui, une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du code du travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié. Elle estime, en effet, que l’accord prévoit non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant de jours de congé AJC auxquels il a droit mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.

Cela signifie, en d’autres termes, que toute diminution des jours de congé, notamment conventionnels, en raison d’une absence du salarié, pour une cause ne figurant pas à l’article L. 3122-27 du code du travail, n’emporte pas nécessairement récupération prohibée des heures alors non travaillées. En cela, le présent arrêt ne s’oppose pas frontalement à celui du 3 novembre 2011 qui a qualifié de récupération prohibée le retrait d’un jour de RTT en raison d’une absence pour maladie. Il viendrait, au contraire, le compléter.

La différence, certes subtile, repose essentiellement, comme le suggère la Cour de cassation, sur l’interprétation faite du texte ou de l’accord qui octroie les jours de congé. En toute hypothèse, le quantum des jours de congé dont dispose le salarié diminue in fine. Seulement, dans un cas, la diminution intervient a posteriori et vient retrancher à des jours de congé acquis un ou plusieurs jours pour compenser une absence ; dans l’autre, la diminution intervient en quelque sorte a priori puisque l’absence conditionne directement et avant toute attribution des jours de congé la détermination de leur nombre.

La Cour finit par justifier cette différence en considérant que ce mode de calcul, qui affecte le droit à des jours de congé conventionnels proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif, est conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6. La chambre sociale éclaire l’affirmation dans une note explicative diffusée sur le site internet de la Cour de cassation et destinée à figurer au rapport annuel aux côtés de l’arrêt lui-même. Il est ainsi précisé : « Or, un tel mode de calcul n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles...

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