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Article

Disposition transitoire de la loi Aubry II soumise à une QPC : non-renvoi
Disposition transitoire de la loi Aubry II soumise à une QPC : non-renvoi
Ne peut être transmise la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur une disposition transitoire de la loi du 19 janvier 2000, dès lors que ce texte a déjà été déclaré conforme à la Constitution.
par Bertrand Inesle 25 juin 2014

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi Aubry II, avait procédé à la réécriture de l’ancien article L. 212-8 du code du travail relative à la mise en place, par convention ou accord collectif de travail, d’une modulation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année. Elle avait toutefois assuré, sous certaines réserves, la survie des conventions et accords collectifs régis par l’ancien article L. 212-8 dans sa version antérieure, précisément en ces termes : « les stipulations des convention ou accord collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur » (L. n° 2000-37, 19 janv. 2000, art. 8, V). Faisant application de ce texte, la Cour de cassation décida qu’un accord, conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 précitée mais prenant effet postérieurement, ne pouvait valablement être maintenu et devait respecter les dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail tel qu’issu de cette loi (Soc. 13 févr. 2007, n° 05-14.078, Dalloz jurisprudence). L’interprétation retenue par la Cour de l’article 8, V, de la loi du 19 janvier 2000, qui fait corps avec cette disposition (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, AJDA 2011. 705, tribune E. Sagalovitsch ; D. 2010. 2744, obs. I. Gallmeister
, note F. Chénedé
; ibid. 2011. 529, chron. N. Maziau
; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts
; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin
; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert
; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé
; ibid. 489, obs. C. Mécary
; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier
; ibid. 361, obs. A. Cappello
; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser
; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier
; JCP 2010. 1071, obs. B. Mathieu ; ibid. 1145, note A. Gouttenoire et C. Radé ; 14 oct. 2010, n° 2010-52 QPC, D. 2011. 529, chron. N. Maziau
; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; RFDA 2011. 353, étude G. Eveillard
; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello
; RTD civ. 2011. 90, obs. P. Deumier
), est-elle contraire à la liberté contractuelle et au principe de participation, respectivement garantis, d’une part, par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 et, d’autre part, par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?
La chambre sociale refuse de transmettre cette question au Conseil constitutionnel.
Elle estime, dans un premier temps, que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 99-423 DC rendue le 13 janvier 2000 par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a, en effet, été interrogé sur la conformité de l’article 8, V, précité au regard des deux principes invoqués dans la QPC et n’a censuré cet article qu’à l’égard de la disposition remettant en cause le contenu des accords déjà conclus en plafonnant, en toute hypothèse, à 1600 heures par an la durée du travail susceptible d’être modulée, laissant, par conséquent, intacte celle aménageant la survie de conventions collectives conclues sur le fondement du précédent article L. 212-8 du code du travail (Cons. const., 13 janv. 2000, n° 99-423 DC, cons. 37 à 47 ; D. 2001. 1837 , obs. V. Bernaud
; Dr. soc. 2000. 257, note X. Prétot
).
Mais la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas définitivement enterrée puisqu’un changement de circonstances ouvre la voie à un réexamen de la disposition déclarée conforme à la Constitution (Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, art. 23-2 et 23-4). La Cour de cassation procède donc, dans un second temps, à ce contrôle. Elle considère qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000, intervenu, l’arrêt du 13 février 2007 s’étant borné à faire application d’une disposition claire et non équivoque de la loi déclarée conforme à la Constitution.
La Cour rappelle certaines des précisions qu’a apportées le Conseil constitutionnel concernant la qualification du changement de circonstances. Il peut s’agir d’un changement intervenu dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier
; ibid. 88, étude M. Verpeaux
; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois
; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade
; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy
; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig
; ibid. 517, obs. P. Puig
). C’est ce qui a expliqué pourquoi le fait pour le Conseil de lier formellement un principe à un texte du bloc de constitutionnalité ne constitue pas un changement de circonstances (Cons. const., 17 mars 2011, n° 2010-104 QPC, Constitutions 2011. 377, obs. A....
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