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Article

Documents de l’entreprise : preuve du nécessaire exercice des droits de la défense
Documents de l’entreprise : preuve du nécessaire exercice des droits de la défense
Le juge doit rechercher si le salarié établit que les documents de l’entreprise qu’il s’est appropriés sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’oppose à son employeur.
par Bertrand Inesle 24 avril 2015

Un salarié qui subtilise et s’approprie des documents de l’entreprise est susceptible d’être condamné du chef de vol ou d’abus de confiance selon que l’employeur les lui a remis ou non afin de remplir les fonctions qui lui ont été dévolues par son contrat de travail. Cette règle reçoit exception dans un cas que la Cour de cassation s’est efforcée de décrire. Successivement et parallèlement, les chambres sociale et criminelle ont entendu permettre au salarié de prendre possession de ces documents et de les produire en justice s’ils s’avéraient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur (pour la chambre sociale, V. Soc. 2 déc. 1998, n° 96-44.258, Bull. civ. V, n° 535 ; D. 1999. 431 , note H. K. Gaba
; ibid. 2000. 87, obs. S. Frossard
; JCP 1999. II. 10166, note P. Bouretz ; 30 juin 2004, n° 02-41.720, Bull. civ. V, n° 187 ; D. 2004. 2326, et les obs.
, note H. K. Gaba
; ibid. 2760, obs. G. Roujou de Boubée
; Dr. soc. 2004. 1042, obs. J. Mouly
; 5 juill. 2011, n° 09-42.959, Dalloz jurisprudence ; pour la chambre criminelle, V. Crim. 11 mai 2004, nos 03-80.254 et 03-85.521, Bull. crim. nos 113 et 117 ; D. 2004. 2326
, note H. K. Gaba
; ibid. 2759, obs. G. Roujou de Boubée
; RSC 2004. 635, obs. E. Fortis
; ibid. 866, obs. G. Vermelle
; RTD com. 2004. 823, obs. B. Bouloc
; JCP 2004. II. 10124, note Girault ; Dr. pénal 2004. Comm. 122, obs. M. Véron ; Rev. pénit. 2004. 875, obs. J.-C. Saint-Pau ; 16 juin 2011, n° 10-85.079, Bull. crim. n° 134 ; Dalloz actualité, 6 juill. 2011, obs. B. Ines
, note G. Beaussonie
; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin
; AJ pénal 2011. 466, obs. J. Gallois
; Dr. soc. 2011. 1039, note F. Duquesne
; RDT 2011. 507, obs. J. Gallois
; RSC 2011. 836, obs. H. Matsopoulou
; RTD com. 2011. 806, obs. B. Bouloc
; JCP S 2011. 1450, obs. S. Detraz ; Dr. pén. 2011. Comm. 100, obs. M. Véron).
Par le présent arrêt, la chambre sociale a l’opportunité d’apporter des précisions sur la mise en œuvre du fait justificatif constitué par l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une instance prud’homale.
Au visa des articles L. 1222-1 du code du travail et 1315 du code civil, la Cour de cassation décide qu’il revient au juge de rechercher si le salarié établit que les documents de l’entreprise qu’il s’est appropriés sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’oppose à son employeur, en l’occurrence à l’occasion de son licenciement.
Outre une confirmation de la jurisprudence ci-dessus exposée, c’est la première fois que la Cour se prononce expressément sur la charge de la preuve du caractère nécessaire des documents quant à l’exercice des droits de la défense du salarié. Cette charge et le risque qui en découle pèsent exclusivement sur ce dernier. Mais plus qu’une nouveauté, c’est probablement un changement d’orientation qui est implicitement à l’œuvre. Jusqu’à présent, les chambres sociale et criminelle avaient fait montre d’une certaine indulgence, voire de bienveillance, à l’égard du salarié qui s’est risqué à prendre des documents de l’entreprise. La plupart du temps, en effet, il était seulement renvoyé à l’office du juge à qui il était reproché de ne pas rechercher si les documents en cause n’étaient pas strictement nécessaires à l’exercice du droit de la défense du salarié dans le litige prud’homal (du côté de la chambre sociale, V. Soc. 21 déc. 2006, n° 05-41.180, Dalloz jurisprudence ; 5 juill. 2011, préc. ; du côté de la chambre criminelle, V. Crim. 11 mai 2004, n° 03-80.254, Bull. crim. n° 113, préc. ; 4 janv. 2005, n° 04-82.337, Bull. crim. n° 5 ; 15 févr....
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