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Égalité de traitement : une application aux accords collectifs toujours restrictive

La présomption de justification d’une différence de traitement établie par accords collectifs entre cadres sur l’octroi d’une indemnité de repas n’est pas renversée dès lors que, certains d’entre eux étant amenés à exposer des frais plus importants, cette différence n’est pas étrangère à toute considération professionnelle.

par Bertrand Inesle 22 mai 2017

Par trois arrêts du 27 janvier 2015, la Cour de cassation avait décidé de renforcer de manière significative l’autonomie des partenaires sociaux. Faisant suite aux critiques doctrinales qui s’étaient élevées à l’encontre de sa volonté de soumettre sans réserve les conventions et accords collectifs au principe d’égalité de traitement, la chambre sociale a quelque peu rompu avec sa jurisprudence en affirmant que « les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle » (v. Soc. 27 janv. 2015, nos 13-14.773, 13-22.179 et 13-25.437 [3 arrêts], Bull. civ. V, nos 8, 9 et 10 ; Dalloz actualité, 6 févr. 2015, obs. M. Peyronnet ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 237, étude A. Fabre ; RDT 2015. 339, obs. E. Peskine ; Sem. soc. Lamy 2015, n° 1663, p. 7, obs. L. Pécaut-Rivolier).

Malgré les sérieux reproches qui ont été adressés à la solution (v. E. Peskine, préc. ; A. Fabre, préc.), celle-ci fut non seulement confirmée mais encore étendue aux différences créées par voie de conventions ou d’accords collectifs entre salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes (v. Soc. 8 juin 2016, n° 15-11.324, Dalloz actualité, 15 juin 2016, obs. M. Peyronnet ; ibid. 1588, chron. P. Flores, E. Wurtz, N. Sabotier, F. Ducloz et S. Mariette ; JCP S 2016. 1321, note B. Bossu), ainsi qu’à celles établies par accords entre les salariés de deux établissements distincts d’une même entreprise (v. Soc. 3 nov. 2016, n° 15-18.444, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 21 nov. 2016, obs. M. Peyronnet ; ibid. 2017. 235, chron. F. Ducloz, P. Flores, F. Salomon, E. Wurtz et N. Sabotier ; Dr. soc. 2017. 87, obs. P.-H. Antonmattei ; RDT 2017. 140, obs. I. Odoul-Asorey  ; JCP S 2016. 1392, obs. J.-F. Cesaro).

Et, depuis, le principe qui y est énoncé n’a pas perdu de sa vigueur, bien au contraire (sur des différences de traitement entre catégories professionnelles, v. Soc. 25 juin 2015, n° 13-25.938 ; 17 sept. 2015, n° 13-20.629 ; 4 nov. 2015, n° 14-16.135 ; 1er...

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