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Élections professionnelles : contestation et égalité de traitement
Élections professionnelles : contestation et égalité de traitement
À l’occasion de la contestation de la validité d’élections professionnelles, la Cour de cassation a eu à se prononcer successivement sur trois questions.
par Bertrand Inesle 11 février 2014

1. La première est relative au sort de l’action en contestation des élections professionnelles lorsque celle-ci est a priori dirigée contre une entité dépourvue de personnalité morale. Il est, en effet, indispensable que le demandeur et/ou le défendeur disposent de la personnalité juridique. À défaut, la partie n’a pas de droit d’agir et la demande est irrecevable (C. pr. civ., art. 32), ce qui affecte directement, au fond, la validité de l’acte de procédure qui introduit l’action (C. pr. civ., art. 117). C’est pourquoi, notamment, la procédure engagée par ou contre un groupement dépourvu de la personnalité juridique est affectée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ. 2e, 26 mars 1997, Bull. civ. II, n° 96 ; 11 sept. 2003, n° 01-14.493, Bull. civ. II, n° 253 ; D. 2003. 2543, et les obs. ; RTD civ. 2004. 766, obs. P. Théry
; JCP E 2004. 832, note G. Chabot ; Bull. Joly 2004. 263, note B. Saintourens ; Com. 20 juin 2006, n° 03-15.957, Bull. civ. IV, n° 146 ; D. 2006. 1820, obs. A. Lienhard
; Rev. sociétés 2007. 65, note J.-F. Barbièri
; JCP E 2007. 1049, obs. J.-J. Caussin, F. Deboissy et G. Wicker). L’unité économique et sociale (UES) n’ayant pas elle-même la personnalité morale (Soc. 16 déc. 2008, n° 07-43.875, Bull. civ. V, n° 255 ; Dalloz actualité, 16 janv. 2009, obs. B. Ines
, note F. Petit
; Dr. soc. 2009. 500, obs. J. Savatier
; RDT 2009. 228, obs. B. Lardy-Pélissier
; JCP S 2009. 1140, obs. G. Blanc-Jouvan), cette solution lui a été logiquement appliquée. Ainsi, l’instance introduite par une UES, dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable et insusceptible de régularisation, serait-ce au moyen d’une intervention volontaire (Soc. 23 juin 2010, Bull. civ. V, n° 148 ; Dr. soc. 2010. 1129, obs. F. Petit
; JCP S 2010. 1363, note S. Brissy ; Procédures 2010. Comm. 347, obs. A. Bugada).
Cette jurisprudence était au cœur de l’argumentation présentée devant la Cour de cassation dans le présent arrêt. Les demandeurs, sociétés composant l’UES au niveau de laquelle les élections professionnelles se sont tenues, prétendaient que la contestation de celles-ci présentée par un syndicat n’était pas recevable. Cette contestation doit être portée devant le tribunal d’instance, lequel est saisi par voie de déclaration au greffe (C. trav., art. R. 2314-27 à 2314-29 et R. 2324-23 à R. 2324-25). Cet acte ne nécessitant pas l’information préalable de l’adversaire, il indique, à peine de nullité, la dénomination et la domiciliation de cette personne (C. pr. civ., art. 58 et 843). Les sociétés avançaient que l’action était non seulement directement dirigée contre l’UES mais encore dépourvue des mentions nécessaires à l’identification de l’adversaire et qu’ainsi, la demande était irrecevable. La chambre sociale approuve pourtant le tribunal d’instance d’avoir déclaré recevables les requêtes qui lui étaient présentées. Elle relève, d’une part, que la demande n’était pas dirigée contre l’UES, qui n’a pas la personnalité juridique, mais, mentionnant comme objet l’annulation du protocole préélectoral et des élections de l’UES, contenait l’identité et l’adresse de l’une des sociétés composant l’UES. Elle considère, d’autre part, que le tribunal, qui a constaté qu’il disposait des éléments permettant au greffe de déterminer les parties intéressées à convoquer, a, à bon droit, dit régulière la procédure diligentée par le syndicat.
La solution semble parfaitement cohérente eu égard aux conséquences tirées de ce que l’action n’était pas dirigée contre l’unité économique et sociale. S’il devait être, cependant, accordé crédit à l’extrait du jugement déféré à la Cour, fourni en annexe dans le premier moyen des conclusions du demandeur, le protocole préélectoral et les élections étaient dénoncés à l’UES. Le présent arrêt devrait alors recevoir une tout autre interprétation. La circonstance que l’identité et l’adresse de l’une des sociétés composant l’UES figuraient sur la déclaration faite au greffe aurait alors joué un rôle primordial dans la recevabilité de la requête, d’autant que cette société et l’UES dont elle fait partie partagent une dénomination quasi identique. Cette mention permettrait, en quelque sorte, de régulariser ce qui entraînerait une irrégularité de fond. En revanche, l’arrêt reste pleinement critiquable lorsqu’il affirme que la dénomination et la domiciliation de l’une des sociétés de l’UES suffisaient à déterminer les parties intéressées à convoquer, à...
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