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Un engagement unilatéral ne peut substituer à des avantages conventionnels des avantages différents.
par Bertrand Inesle 25 février 2015
Par le présent arrêt, la Cour de cassation décide que « si l’employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ». En l’espèce, un employeur était soumis, dans ses relations avec des salariés exerçant les fonctions de conducteur receveur, à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. L’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à cette convention prévoit l’octroi d’une indemnité de repas pour le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail. L’employeur accordait toutefois, de sa propre initiative le bénéfice de tickets-restaurants et d’une prime de panier à ces mêmes salariés. Prétendant que l’avantage conventionnel avait le même objet et la même cause que ceux dont il était l’auteur et que ces derniers étaient plus favorables aux salariés intéressés, il s’est alors cru dispensé de procurer l’indemnité prévue par la convention collective applicable. La Cour de cassation estime néanmoins que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas consommé ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme...
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