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Exclusion de la créance résultant d’un harcèlement moral au travail du champ de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité

Une condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral ne peut servir de support au délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, dans la mesure où le manquement à cette condamnation est de nature contractuelle et non pas extracontractuelle.

par Méryl Recotilletle 15 mai 2023

L’article 314-7 du code pénal réprime le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile (Rép. pén., Insolvabilité frauduleuse, par M. Culioli).

Ces dispositions n’incluent pas les obligations qui ont un caractère contractuel et la jurisprudence offre de nombreux exemples de dettes évincées du champ d’application de l’article 314-7 du code pénal (Crim. 19 janv. 2000, n° 99-83.147 ; 30 mai 2000, n° 99-82.311 ; 24 mars 2004, D. 2004. 2756 ; 23 juin 2020, n° 19-81.642). La chambre criminelle a étoffé la liste dans l’arrêt du 5 avril 2023 concernant la dette prononcée à l’issue d’une décision du conseil des prud’hommes.

En l’espèce, une salariée a fait l’objet d’un licenciement par la société qui l’employait. Par jugement, le conseil de prud’hommes a déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société à lui verser certaines sommes au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme de 35 000 € en réparation de son entier préjudice.

Sur appel de...

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