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Exécution d’un mandat d’arrêt européen : différer et détenir

La personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure concomitante en France, peut être provisoirement détenue sans que la durée de cette mesure présentencielle ne soit déraisonnable.

par Warren Azoulayle 6 novembre 2017

Animé d’une volonté d’améliorer et de simplifier les procédures judiciaires, notamment en matière pénale, le Conseil de l’Union européenne venait remplacer le système formel d’extradition (décis. n° 2002/584/JAI, 13 juin 2002) en instaurant le mandat d’arrêt européen (MAE). En le transposant en droit interne par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (L. n° 2004-204, 9 mars 2004), le législateur refondait l’ensemble du droit de la coopération judiciaire en matière pénale pour les faits commis à partir du 1er novembre 1993 (v., not., Rép. pén., vo Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur, nos 105 s.). La loi Perben II envisageait cependant la possibilité pour le juge de différer la remise d’un intéressé à un État d’émission lorsque celui-ci se trouve poursuivi dans l’État d’exécution ou y purge une peine pour des faits différents (C. pr. pén., art. 695-39, al. 1er).

En l’espèce, un individu était mis en examen en France et placé en détention provisoire le 30 septembre 2016. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par l’Espagne le 20 janvier 2017 pour y être poursuivi, et d’un ordre d’incarcération du 21 avril. Par une décision du 2 mai 2017, la chambre de l’instruction décidait de différer la remise de l’intéressé dans l’attente de son jugement en France, tout en maintenant les effets de l’ordre d’incarcération provisoire. S’il était placé sous contrôle judiciaire le 13 juin 2017 dans le cadre de la procédure française, sa demande de mise en liberté était rejetée par la juridiction d’appel. D’abord, la date de saisine d’un tribunal était proche, le magistrat informant prévoyant de clôturer son information en août 2017. Ensuite, l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes auprès des autorités espagnoles, et sa mobilité, son utilisation d’alias ou encore son casier judiciaire ne permettaient pas de satisfaire aux obligations d’un placement sous surveillance électronique ou d’un contrôle judiciaire.

Formant un pourvoi devant la Cour de cassation, le demandeur exposait que l’opportunité offerte au juge de différer la remise d’une personne aux autorités judiciaires d’un État étranger, sans fixer de durée maximale d’incarcération, était inconstitutionnelle et pouvait, entre autres, constituer une détention arbitraire. La haute juridiction ne renvoyait pas sa question prioritaire de constitutionnalité (QPC) aux Sages de la rue Montpensier, celle-ci n’était n’étant ni nouvelle ni sérieuse. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser dans l’affaire Lanigan que l’État requis qui sursoit à la remise d’une personne recherchée veille de façon suffisamment diligente à ce que la durée de sa détention ne soit pas déraisonnable (CJUE 16 juill. 2015, Lanigan, aff. C-237/15, AJDA 2015. 2257, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2015. 1601 ; AJ pénal 2015. 559, obs. J. Lelieur ). D’autre part, le Conseil constitutionnel a récemment souligné que les dispositions relatives à l’extradition n’étaient pas inconstitutionnelles dès lors que « la personne peut solliciter à tout instant de la procédure […] sa mise en liberté devant la chambre de l’instruction » et que l’autorité judiciaire contrôle, à cette occasion, le caractère raisonnable de la durée d’incarcération au regard de la procédure suivie en France (Cons. const. 9 sept. 2016, n° 2016-561/562 QPC, D. 2016. 1757 ; Constitutions 2016. 536, chron.  ; 9 déc. 2016, n° 2016-602 QPC, D. 2016. 2521 ; Constitutions 2016. 722, chron. ). Or le demandeur était en l’espèce incarcéré précisément dans l’attente de sa remise à l’Espagne, non pas pour y purger une peine mais pour y être poursuivi, et avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure française. Disposant de garanties de représentation suffisantes pour l’hexagone, il arguait qu’une décision analogue aurait dû être prononcée quant à la procédure espagnole.

La juridiction suprême, validant le raisonnement de la cour d’appel, considérait que la durée de détention provisoire du demandeur n’avait pas atteint un délai déraisonnable « au regard des objectifs vers lesquels tend la mise à exécution du mandat d’arrêt européen ».

En effet, la procédure du mandat d’arrêt européen est marquée d’un impératif d’urgence (Crim. 12 mars 2008, nos 08-81.178 et 08-81.179, RSC 2008. 923, obs. R. Finielz ), et sa brièveté par rapport au régime extraditionnel classique a pu être considérée par certains comme « un progrès indéniable » (RSC 2016. 237, note V. Giannoulis ) au regard du mutisme de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 sur ce point. Pour autant, elle ne limite pas automatiquement l’atteinte que l’exécution du MAE pourrait porter aux droits et libertés de la personne recherchée et ne tarit pas non plus le contentieux relatif à la détention provisoire et à sa durée.

Le concept indéterminé qu’est la durée « raisonnable » d’une mesure de détention provisoire ne connaît non seulement de borne ni en droit interne ni en droit de l’Union ou en droit de la Convention, mais s’apprécie également de manière dissemblable selon les différentes jurisprudences. Tandis que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) use de critères dégagés par la casuistique mais non listés (v. not. Rép. pén., vo Détention provisoire, par C. Guéry, n° 135), la CJUE a notamment pu considérer que la détention d’une personne n’était plus justifiée lorsque « la durée totale dépasse le temps nécessaire à l’exécution de ce mandat » (CJUE préc., n° 58), critère qui ne saurait être absolu (V. Giannoulis, art. préc.).

En l’occurrence, la Cour de cassation appréciait la durée d’incarcération du demandeur au regard des objectifs vers lesquels tend la mise à exécution du mandat d’arrêt européen et était en mesure d’observer l’exécution diligente de la procédure. Détenu en raison d’un ordre d’incarcération des autorités espagnoles du 21 avril 2017, et le juge d’instruction envisageant de clôturer l’information judiciaire à la fin du mois d’août 2017, les délais de comparution devant la juridiction de jugement étaient « parfaitement prévisibles et proches » et cette durée demeurait donc « raisonnable ».

Alors que la remise à l’autorité étrangère constitue le principe et le sursis l’exception (Crim. 28 nov. 2006, n° 06-87.917, AJ pénal 2007. 141, obs. Royer ), force est de constater que la lumière qui aurait pu être apportée par la chambre criminelle sur les divers critères d’ordre temporel encore flous entourant l’exécution d’un MAE est pour le moins tamisée, laissant par là même une grande latitude aux juridictions du fond pour apprécier leur régularité. Sa position n’est pas nouvelle, la juridiction suprême avait par ailleurs déjà énoncé que « les juges n’ont pas à rendre compte de l’usage de la faculté offerte par l’article 695-39 du Code de procédure pénale » (Crim. 19 avr. 2005, n° 05-81.692, D. 2005. 1450 ), et d’aucuns ont pu relever que l’inobservation des délais prévus à l’article 695-43 du même code pour la remise de la personne recherchée à l’État d’émission n’encourait aucune sanction (C. Guéry et P. Chambon, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, 9e éd., Dalloz Action, 2015, n° 742.36) puisque leur dépassement est rarement sanctionné (Crim. 14 déc. 2005, n° 05-84.551, D. 2005. 2549  ; AJ pénal 2005. 417 ).