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Exercice indirect du droit d’accès : les conclusions de l’avocat général sur le recours juridictionnel contre une autorité indépendante
Exercice indirect du droit d’accès : les conclusions de l’avocat général sur le recours juridictionnel contre une autorité indépendante
L’exercice indirect du droit d’accès par la personne concernée, dans le cadre d’un traitement de données personnelles relevant de la matière pénale (directive 2016/680), doit s’accompagner d’un recours juridictionnel contre l’autorité de contrôle ayant procédé à la vérification de la licéité du traitement selon l’avocate générale Medina. En outre, l’autorité de contrôle peut donner à la personne concernée des informations sur le traitement la concernant, allant au-delà de la simple indication d’avoir procédé aux vérifications nécessaires.
L’Autorité nationale de sécurité belge a refusé, à un particulier, la délivrance d’une attestation de sécurité en raison de sa participation passée à plusieurs manifestations. Saisissant l’organe de contrôle de l’information policière afin d’exercer son droit d’accès, cette dernière lui a simplement communiqué qu’elle avait procédé aux vérifications nécessaires, ni plus ni moins. Cette réponse succincte a alors conduit le particulier à introduire un recours contre l’autorité auprès des juridictions belges (selon l’avocate générale Medina, une personne concernée doit disposer d’un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle indépendante lorsqu’elle exerce ses droits par l’intermédiaire de cette autorité [europa.eu]). La loi belge de transposition de la directive 2016/680, dite « police-justice », prévoit que l’exercice de son droit d’accès par la personne concernée auprès des fichiers de police s’effectue par l’intermédiaire de l’organe de contrôle de l’information policière. Toutefois, la loi de transposition ne prévoit pas la possibilité pour la personne concernée d’effectuer un recours contre la décision de l’organe de contrôle, ni n’oblige cette dernière à informer d’un tel droit. Les conclusions de l’avocate générale dans l’affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-333/22) plaident pour que l’article 17 de la directive police-justice soit interprété comme requérant la possibilité de recours juridictionnel de la personne concernée contre l’autorité de contrôle chargée de la vérification de la licéité du traitement tout en laissant une marge d’appréciation au cas par cas quant à l’information à fournir. Néanmoins, ces questions en soulèvent une au cœur des conclusions : lors de l’exercice indirect du droit d’accès pour la personne concernée, l’autorité de contrôle n’est-elle qu’un simple messager ou peut-elle enjoindre le responsable du traitement à se mettre en conformité en cas de manquement constaté ?
Les autorités de contrôle, intermédiaires dépourvus de pouvoir ?
Le droit d’accès indirect devrait représenter une alternative au droit d’accès direct aux informations détenues par les services de police, à condition qu’il représente une valeur ajoutée, et s’accompagne d’un droit de recours juridictionnel. La directive police-justice prévoit des droits similaires à ceux prévus par le RGPD pour la personne concernée : droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement (Dir. [UE] 2016/680, art. 13). En revanche, la directive s’applique aux traitements à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. Compte tenu des traitements visés par la directive et du fait que les droits de la personne concernée ne sont pas absolus, ces derniers peuvent être limités. Deux voies s’ouvrent alors pour la personne concernée pour les exercer : directement ou indirectement en saisissant son autorité de contrôle. L’avocate générale Medina considère que, dans le cadre de l’article 17...
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