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Article

Fin de l’accord de rupture amiable de droit commun en droit du travail
Fin de l’accord de rupture amiable de droit commun en droit du travail
Sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail relatifs à la rupture conventionnelle.
par Bertrand Inesle 3 novembre 2014

Il était, depuis longtemps, admis que les parties au contrat de travail pouvaient rompre celui-ci d’un commun accord sur le fondement des prescriptions de l’article 1134 du code civil (not. Soc. 29 mai 1996, n° 92-45.115, Bull. civ. V, n° 215 ; GADT, 4e éd., n° 120 ; D. 1997. 49 , note J.-P. Chazal
; Dr. soc. 1996. 687, note J. Savatier
; RJS 1996. 417, chron. C. Corrignan-Carsin ; 2 déc. 2003, nos 01-46.176 et 01-46.540, Bull. civ. V, nos 308 et 309 ; D. 2004. 106, et les obs.
; Dr. soc. 2004. 279, étude F. Favennec-Héry
; ibid. 318, obs. J. Savatier
; JCP E 2004. 1147, J.-F. Cesaro ; Sem. soc. Lamy 2004, n° 1149, p. 12, rapp. P. Bailly ; RDC 2004. 384, obs. C. Radé). La solution faisait toutefois l’objet de critiques sur l’idée que seuls les modes de rupture expressément envisagés par le code du travail devaient avoir cours, ce qui excluait par conséquent tout autre mode de rupture issu du droit commun (not. C. Radé, L’autonomie du droit du licenciement, Dr. soc. 2000. 178
). Ce à quoi il pouvait être répondu que ce même code soumet le contrat de travail au droit commun (C. trav., art. L. 1221-1 ; sur l’argument, V. J.-Y. Frouin, Les ruptures à l’initiative du salarié et le droit de la rupture du contrat de travail, JCP S 2008. 1407, n° 1 ; pour une vue d’ensemble du débat, V. G. Couturier, Les ruptures d’un commun accord, Dr. soc. 2008. 923
). Avec le temps, la question s’est tassée, mais a recouvré un intérêt tout particulier lorsque la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a inséré dans le code du travail une série de dispositions relatives à la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-11 s.). Ce mode de rupture devait-il mettre fin à l’accord de rupture amiable du droit commun des contrats ?
Après avoir rappelé in extenso ou en substance le contenu des articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, la Cour de cassation affirme qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
La position adoptée par la chambre sociale est dénuée de toute ambiguïté et reprend une partie des arguments avancés par la doctrine. Il a été, en effet, défendu que les textes ne laissaient aucunement place au doute. L’article L. 1231-1 du code du travail accorde une place à part entière à la rupture d’un commun accord, aux côtés des ruptures prises à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais aux conditions spécifiquement prévues par le code du travail et, plus particulièrement, celles des articles L. 1237-11 et suivants de ce code. La généralité de l’article L. 1231-1, ainsi que celle de l’article L. 1237-11 qui définit, en son alinéa 1er, la rupture conventionnelle comme le serait la rupture d’un commun accord émanant du code civil, conduit à ranger ce mode de rupture parmi les régimes spéciaux de rupture d’un commun accord, l’adage specialia generalibus derogant assurant de privilégier les premiers sur le régime de droit commun (G. Couturier, préc.). À cela s’ajoute qu’en instituant des mécanismes de protection du consentement du salarié, tels la procédure d’homologation et un délai de rétractation, la loi a érigé un mode de rupture impératif, si ce n’est d’ordre public, auquel les parties ne peuvent déroger ni...
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