- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Pour apprécier les ressources du débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les juges doivent se placer au jour où ils statuent.
par Valérie Da Silvale 25 octobre 2015
Un couple ayant trois enfants, dont l’un d’eux est majeur, divorce. Les père et mère sont tenus d’assumer la contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun d’eux, in solidum. La règle vaut également pour l’enfant majeur puisque cette obligation ne cesse pas à la majorité de l’enfant mais seulement lorsque celui-ci est établi (C. civ., art. 371-2, al. 2). Et, parce que cette contribution varie selon les besoins de chacun des enfants et ne se limite pas aux seuls aliments (C. civ., art. 371-2), les juges du fond en ont fixé le montant à une somme différente pour l’aîné de la fratrie. Ceci peut notamment se justifier en raison de frais de scolarité plus importants mais aussi parce que, dans l’arrêt du 7 octobre 2015, seul l’enfant plus âgé...
Sur le même thème
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents (bis repetita)
-
Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée
-
De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu
-
De la précision de l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention