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Fouille de véhicule : application tout en nuances des règles de la perquisition domiciliaire
Fouille de véhicule : application tout en nuances des règles de la perquisition domiciliaire
Poursuivant son œuvre de clarification en matière de fouille de véhicule, la Cour de cassation juge que les dispositions du premier alinéa de l’article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à une telle mesure, sauf si le véhicule est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence. La Cour paraît également poser les jalons du raisonnement à suivre afin de déterminer la réglementation applicable à ce type de fouille.
La fouille de véhicule, mesure d’investigation à laquelle les enquêteurs ont régulièrement recours, fait l’objet d’une réglementation assez complexe.
Il est possible de trouver quelques dispositions spéciales, par-ci, par-là. À titre d’illustration, en matière de police judiciaire, le II de l’article 78-2-2 et l’article 78-2-5 du code de procédure pénale régissent la « visite » des véhicules, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions en certains domaines (terrorisme, armes, vol, stupéfiants, etc.) ; et l’article 78-2-3 du même code régit la « visite » des véhicules, à l’initiative des enquêteurs, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis un crime ou un délit flagrant. Pour citer un autre exemple, en matière douanière, les articles 60 et suivants du code des douanes régissent la « visite » par les agents des douanes des moyens de transport.
Cela étant et pour l’essentiel, la fouille de véhicule n’est régie par aucun texte. La chambre criminelle a tenté de combler ce vide en développant une jurisprudence qui s’est avérée être confuse. Toutefois, avec un arrêt du 16 janvier 2024 (Crim. 16 janv. 2024, n° 22-87.593 P, Dalloz actualité, 26 janv. 2024, obs. M. Slimani ; D. 2024. 115 ; AJ pénal 2024. 109, obs. D. Pamart ; JCP 2024. 257, obs. P.-J. Delage ; ibid. 543, obs. J. Leroy ; Dr. pénal 2024. Comm. 57, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2024. Comm. 64, obs. A.-S. Chavent-Leclère), elle a semblé vouloir y apporter une « clarification majeure » (P.-J. Delage, La fouille d’un véhicule en enquête préliminaire, note ss. Crim. 16 janv. 2024, n° 22-87.593, préc.). La décision qui retient notre attention s’inscrit dans la continuité de ce mouvement.
En l’espèce, trois individus ont été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, d’infractions à la législation sur les armes et d’association de malfaiteurs.
Devant la Cour de cassation, dans le cadre de leurs pourvois formés contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant statué sur leurs requêtes en nullité de procédure, ils ont soutenu de nombreux moyens.
Un de ces moyens était relatif à l’ordre de paroles des parties à l’audience devant la chambre de l’instruction. Bien qu’il ait donné lieu à cassation, il présente peu d’intérêt. La règle rappelée par la Haute juridiction selon laquelle « la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers » est connue. Il convient cependant au président de la chambre de l’instruction d’être vigilant au cours de l’audience et au moment de la signature de l’arrêt, et au greffier d’être exhaustif lors de la rédaction des notes d’audience.
Un autre moyen portait sur la fouille du véhicule d’un des mis en cause qui avait été réalisée à 23 heures 20. Le demandeur au pourvoi arguait qu’une telle mesure était assimilable à une perquisition domiciliaire et, au vu des dispositions de l’article 59 du code de procédure pénale, ne pouvait avoir lieu en dehors des heures légales. Il en déduisait que les juges du fond avaient méconnu cet article en écartant son moyen de nullité, et ce en considérant qu’un véhicule n’était pas une extension du domicile et que les dispositions invoquées ne trouvaient donc pas à s’appliquer.
La chambre criminelle devait alors se demander si les dispositions du premier alinéa de l’article 59 du code de procédure pénale, selon lesquelles « sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures », sont applicables à la fouille de véhicule. Elle a répondu par la négative pour le cas dans lequel le véhicule n’est pas spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement...
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Code de procédure pénale 2025, annoté
06/2024 -
66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna