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Garde à vue : notification écrite de prolongation exceptionnelle

L’application des dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale peut être décidée en cours de garde à vue, en fonction de l’évolution d’une enquête ou d’une instruction sur l’une des infractions mentionnées à l’article 706-73, dès lors que le demandeur en a été régulièrement informé.

par Mélanie Bombledle 4 mars 2014

La durée d’une garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, l’article 63 du code de procédure pénale prévoit qu’une telle mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs énumérés à l’article 62-2. À titre exceptionnel, en matière de criminalité et de délinquance organisées, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions de l’article 706-73 du code de procédure pénale l’exigent, la garde à vue d’une personne peut faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, sur autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. C’est ce que prévoient les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale.

Dans tous les cas, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée, par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet et du fait qu’elle bénéficie d’un certain nombre de droits, dont celui d’être assistée par un avocat (C. pr. pén., art. 63-1). Cette notification des droits attachés au placement en garde à vue doit être immédiate : tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 30 avr. 1996, n° 95-82.217, Bull. crim. n° 182 ; RSC 1996. 879, obs. J.-P. Dintilhac ; 29 avr. 1998, n° 98-80.121, RSC 1998. 785, obs. J.-P. Dintilhac  ; Procédures 1998. Comm. 265, obs. Buisson ; RG proc. 1999. 87, chron. Rebut). Il en est autrement, néanmoins, de la notification de l’application de l’article 706-88 précité, laquelle peut intervenir en cours de garde à vue. C’est ce que précise l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 février 2014.

En l’espèce, interpellé en possession de cocaïne, un individu a été placé en garde à vue, mais a déclaré ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat. La mesure a été prolongée pour une durée de vingt-quatre heures mais l’intéressé a...

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