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Harcèlement sexuel : droits de la défense du salarié licencié pour faute grave

La décision que l’employeur peut être amené à prendre à la suite de l’avis du conseil de discipline ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.

par Marie Peyronnetle 13 mars 2014

Le directeur d’une agence bancaire a été licencié pour faute grave en raison d’agissements de harcèlement sexuel. L’article 13 de la convention nationale du Crédit agricole prévoit une procédure disciplinaire particulière : avant toute mesure disciplinaire, l’employeur a l’obligation de recueillir l’avis d’un conseil de discipline. Cet avis doit-il être communiqué au salarié avant l’entretien préalable au licenciement ? La non-communication constitue-t-elle un manquement au regard du respect des principes du contradictoire et des droits de la défense du salarié ?

En l’espèce, l’audience disciplinaire avait eu lieu après l’entretien préalable au licenciement. Le salarié n’a donc pas eu connaissance de l’avis avant son entretien et n’a donc pas pu organiser sa défense en conséquence.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et estime que « la décision que l’employeur peut être amené à prendre à la suite de l’avis du conseil de discipline ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; que dès lors le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que l’avis du conseil de discipline soit communiqué au salarié avant la notification de son licenciement ».

La solution semble logique dans la mesure où il est admis de manière constante que « l’employeur n’est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l’entretien préalable que l’objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié » (Soc. 4 nov. 1992, n°91-41.189). Cependant, la Cour a admis que « la consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue une garantie de fond ». Ainsi, le « licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ». Sans pour autant reconnaître l’obligation de respecter les...

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