Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Harmonisation du cadre des demandes de renvoi devant la chambre de l’instruction sur celui préexistant devant le JLD

La chambre de l’instruction n’est pas tenue de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi de l’avocat, en l’absence de justificatif démontrant son indisponibilité. A contrario, même si la demande est motivée et justifiée, la juridiction peut toujours ne pas y faire droit sans avoir à argumenter quant à son impossibilité.

« On ne demande pas à la chambre de l’instruction pourquoi elle refuse, on se tait et on accepte ». C’est en ces termes que Camus aurait pu faire réagir Meursault, dans l’hypothèse du rejet non motivé d’une demande de renvoi qui aurait été formulée par son conseil.

En l’espèce, une personne placée en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire a relevé appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) qui a prolongé ladite détention. Au lendemain de la transmission par la chambre de l’instruction de la convocation pour statuer sur l’appel de cette décision, son conseil informait le greffe par courriel de son indisponibilité et sollicitait de facto un renvoi à une audience ultérieure, précisant sa disponibilité la semaine suivante.

Pour rejeter cette demande de renvoi et confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction relevait que la demande ne contenait pas « d’élément justifiant de l’impossibilité » pour l’avocat « d’être présent à l’audience », et que la cour est « à même de statuer sur l’appel dont elle est saisie », ce d’autant plus que le recours était soutenu par le mémoire rédigé par le conseil au soutien des intérêts de son mandant.

Un pourvoi était régularisé à l’encontre de cet arrêt. Le demandeur y soutenait que le respect des droits de la défense, et notamment le droit pour la personne mise en examen d’être assistée par son avocat choisi, imposait que, saisie d’une demande de renvoi, « la chambre de l’instruction [motivât] sa décision de rejet par des éléments établissant l’impossibilité de la tenue d’un nouveau débat à une date ultérieure ».

La Cour de cassation, à l’occasion de l’examen du pourvoi, précise l’obligation qui pèse sur l’avocat mais renforce la souveraineté de la juridiction en matière de réponse à une demande de renvoi. Ainsi, elle procède à une mise en conformité de la régulation de ce problème de droit, en alignant la jurisprudence relative aux chambres de l’instruction sur celle relative aux JLD.

En effet, la Haute juridiction rejette le pourvoi en rappelant que l’arrêt déféré énonçait que le courriel de l’avocat ne contenait pas d’élément justifiant de son impossibilité d’être présent à l’audience, de sorte qu’il pouvait être statué sur l’appel en cause. Plus encore, il...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :