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Hospitalisation et recours contre les débiteurs alimentaires : « aliments ne s’arréragent pas »
Hospitalisation et recours contre les débiteurs alimentaires : « aliments ne s’arréragent pas »
Le recours d’un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. La règle « aliments ne s’arréragent pas » s’apprécie donc en la seule personne du créancier d’aliments.
par Nicolas Kilgusle 24 juillet 2015
Aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ». La Cour de cassation considère pour sa part que, quelles qu’en soient les modalités, l’action exercée contre un débiteur d’aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil relatives à la dette d’aliments (Civ. 1re, 1er déc. 1987, Bull. civ. I, n° 314 ; JCP 1988, II, 20952, rapp. Sargos). En d’autres termes, le recours de l’établissement de santé aura toujours pour mesure la dette d’aliments telle que visée par le droit civil.
Partant, et de manière logique, le recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables (Civ. 1re, 3 mars 1987, Bull. civ. I, n° 80). Le principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas doit donc s’appliquer (Civ. 1re, 19 déc. 1995, n° 93-17.268, D. 1996. 29 ; 14 janv. 2003, n° 00-20.267, Bull. civ. I, n° 6 ; D. 2003. 396, et les obs.
; AJ fam. 2003. 100, obs. F. B.
; RTD civ. 2003. 280, obs. J. Hauser
; ibid. 2004. 275, obs. J. Hauser
).
C’est précisément cette dernière règle qui était sujette à litige. En effet, celle-ci signifie qu’il existe une présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à l’abri du besoin (V. Civ. 1re, 1er juin 1976, Bull. civ. I, n° 203). Il ne s’agit là cependant que d’une présomption de fait qui doit céder devant la preuve contraire, étant précisé qu’il appartient aux juges du fond de relever dans leur décision les faits de nature à tenir la présomption en échec (Civ. 1re,...
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