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La première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la circonstance de la fugue du patient dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par le préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Une telle fugue ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure.
L’actualité du droit des soins psychiatriques sans consentement continue après la décision du Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité ayant abouti à une nouvelle abrogation partielle de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sur l’isolement et la contention, dans sa version de 2022 qui n’est plus en vigueur aujourd’hui (Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 447 ; AJ fam. 2025. 132, obs. V. Avena-Robardet
). Les arrêts récents rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation ces derniers mois ont eu l’occasion de s’intéresser à des questions plurielles concernant ces règles à l’architecture aussi subtile que délicate (sur l’indépendance de l’architecture générale par rapport aux mesures spéciales d’isolement et de contention, Civ. 1re, 17 sept. 2024, n° 23-12.515 F-B, Dalloz actualité, 8 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; sur la déclaration d’appel, Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-22.893 F-B, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. M. Barba ; réitérée d’ailleurs, Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-17.705 ; sur la computation des délais en matière d’isolement, Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-14.230 F-B, Dalloz actualité, 3 juill. 2024, obs. C. Hélaine).
Aujourd’hui, nous retrouvons un motif qui n’était pas réapparu dans une décision publiée au Bulletin depuis quelque temps, celle de la fugue du patient. Il y a près de quatre années, nous avions, dans ces colonnes, étudié un arrêt ayant précisé que le risque majeur de fugue n’est pas un motif médical susceptible de refuser la comparution de la personne hospitalisée sans consentement dans le cadre de l’audience de prolongation de la mesure le concernant (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-23.567 FS-P, Dalloz actualité, 30 mars 2021, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2022. 24, chron. F. Rocheteau ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer
). L’arrêt du 19 mars 2025 prolonge l’orientation dessinée en 2021 concernant la mainlevée de la mesure.
À l’origine du pourvoi, on retrouve – sur arrêté provisoire du maire confirmé par arrêté du préfet – un patient admis dans une unité de soins psychiatriques sans consentement le 15 mars 2022 et ce sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 14 juillet 2022, l’intéressé prend la fuite. Deux ordonnances du juge des libertés et de la détention maintiennent la mesure d’hospitalisation complète le 23 septembre 2022 puis le 21 mars 2023. Le patient demeure, toutefois, introuvable. Deux nouveaux avis médicaux sont émis les 12 et 17 mai 2023 indiquant que vu que le patient avait fugué, il conviendrait de lever la...
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