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Précisions utiles sur le régime de l’isolement en soins psychiatriques sans consentement

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation opère plusieurs éclairages intéressants concernant les règles spécifiques de l’isolement des personnes placées en soins psychiatriques sans consentement.

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement se poursuit pour cette année 2024. Après une décision procédurale importante concernant la déclaration d’appel motivée (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-22.893 F-B, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. M. Barba) et deux arrêts intéressant les avis du ministère public (Civ. 1re, 24 avr. 2024, n° 23-16.266 et n° 23-18.590 FS-B, Dalloz actualité, 15 mai 2024, obs. C. Hélaine ; AJ fam. 2024. 327, obs. F. Eudier ), c’est au tour du corps de règles spécifiques concernant l’isolement et la contention de se retrouver sous le feu des projecteurs avec un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2024 lequel est destiné au Bulletin.

Le régime de ces mesures est dorénavant prévu par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret d’application pris quelques semaines plus tard (Décr. n° 2022-419 du 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). Ces textes sont une accalmie après une période de très forte instabilité (Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ; sur les décis. de 2021, Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ). Dans une décision M. Sami G. et autres rendue l’année dernière, le Conseil constitutionnel a jugé que les deux premières phrases du paragraphe I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution en répondant à deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par la Cour de cassation (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 , note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol ; Civ. 1re, 26 janv. 2023, nos 22-40.019 et 22-40.021, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. C. Hélaine).

L’arrêt rendu le 26 juin 2024 est l’une des premières décisions publiées au Bulletin qui explore le sens et la portée de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ce qui en fait une décision importante pour les praticiens (v. un avis, égal., que nous avons étudié dans ces colonnes, Civ. 1re, avis, 6 mars 2024, n° 23-70.017 P-B, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 480 ). Cette dernière intéresse non seulement le certificat médical indiquant les motifs médicaux qui peuvent faire obstacle à l’audition du patient par le juge mais aussi, et peut-être surtout, elle examine la computation des différents délais de vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures pour l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD).

Les faits débutent par l’admission le 20 décembre 2022 d’une personne en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet. Il s’agit d’une hospitalisation complète, la précision étant utile pour la suite de l’étude. La mesure est maintenue le 30 décembre suivant par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 8 janvier 2023, la patiente est transférée vers une unité hospitalière spécialement aménagée. Le 11 janvier 2023 à 17h58, celle-ci est placée à l’isolement et le 14 janvier suivant à 19h07, le JLD autorise le maintien dudit isolement.

C’est dans ce contexte que le 18 janvier 2023 à 15h39, le directeur de l’établissement qui accueille la personne hospitalisée sans consentement a saisi le juge d’une nouvelle demande de poursuite de l’isolement (ndlr, la décision évoque le 18 janv. 2022 à 15h39 [pt n° 2] mais il ne peut s’agir que d’une coquille rédactionnelle).

En cause d’appel, le premier président maintient cet isolement. La patiente se pourvoit en cassation en reprochant au raisonnement suivi par l’ordonnance une série de critiques plurielles concernant l’application des articles L. 3222-5-1 et R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique. Aucun des moyens présentés ne parviendra à aboutir à une cassation. Nous allons examiner pourquoi ces différentes solutions impliquent une certaine précision de ces textes, lesquels peuvent entretenir...

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