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Inaptitude : délimitation de l’objet de la contestation de la décision de l’inspecteur du travail

L’appréciation donnée par l’inspecteur du travail confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail se substitue à ce dernier. Par conséquent, seule cette appréciation est susceptible de recours pour excès de pouvoir et les éventuelles irrégularités dans la procédure prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail ayant conduit à l’avis du médecin du travail sont sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l’inspecteur du travail.

par Jean Sirole 16 septembre 2015

En l’espèce, un salarié embauché en tant que cuisinier a été victime d’un accident du travail. À la suite des examens de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de cuisinier, mais d’aptitude à tout poste ne comportant pas de manutention, de station assise ou debout prolongée. Sur recours formé par l’employeur, conformément à l’article L. 4624-1 du code du travail après enquête contradictoire et avis du médecin inspecteur du travail, le salarié était déclaré inapte à son poste. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’employeur d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, tout comme la cour administrative d’appel de Nantes. Le pourvoi formé est par la présente décision rejeté par le Conseil d’État.

Par cet arrêt, le Conseil d’État précise que les irrégularités intervenues au cours de la procédure de déclaration d’aptitude ou d’inaptitude du salarié par le médecin du travail, prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail, sont en quelque sorte purgées dès lors que l’inspecteur du travail a rendu sa décision sur saisine de l’une des parties, comme le permet l’article L. 4624-1 du même code. Cette appréciation de l’inspecteur « se substitue à cet avis » du médecin, il n’est plus temps de revenir sur la régularité de la procédure devant le médecin du travail, son respect pouvant faire l’objet des griefs à l’appui du dossier déposé auprès de l’inspecteur du travail dans le cadre de la procédure de désaccord instituée à l’article L. 4624-1 du code du travail. La solution semble donc parfaitement justifiée.

Rappelons qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail « le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste / 2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise / 3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines,...

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