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Cessation d’activité de l’employeur et impossibilité de maintenir le contrat de travail

« Dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ».

L’article L. 1233-3 du code du travail dispose « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d’activité de l’entreprise ». 


Cette dernière hypothèse, tenant à une cessation d’activité, a été précisée par la Cour de cassation (sur l’ensemble, B. Teyssié [dir.], Guide de la rupture du contrat de travail 24/25, LexisNexis, nos 1288 s.). Elle a ainsi énoncé que seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Soc. 20 mai 2015, n° 14-11.996), dans la mesure où cette cessation...

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