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Intégration de la participation et de l’intéressement dans le calcul de l’indemnité de licenciement

Dès lors que le plan de départ volontaire signé dans l’entreprise prévoit que le salaire brut mensuel de référence servant d’assiette à l’indemnité d’accompagnement versée au salarié, à la suite de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique, est déterminé conformément aux stipulations d’un accord attaché à la convention collective nationale des industries chimiques, lequel prévoit que le calcul se fait sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, les primes perçues au titre de l’intéressement, de l’abondement et de la participation doivent être prises en compte.

Partage de la valeur, rémunération extra-salariale et assiette de calcul des indemnités de rupture

La nature juridique des sommes issues des dispositifs de partage de la valeur a pu donner, en son temps, lieu à un débat entre ceux leur reconnaissant une nature salariale et ceux l’excluant (G. Lyon-Caen, Sur quelques orientations récentes en matière de rémunération du personnel, in Études de droit commercial offertes à J. Hamel, Dalloz, 1961, p. 143). La doctrine majoritaire et le législateur ont retenu la seconde théorie au motif que « le développement de l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise participe […] du processus de correction de la distorsion entre le prix de la mise à disposition de la force de travail et le profit procuré » (T. Revet, La force de travail, Litec, 1992, p. 310). Calculées sur la plus-value normalement destinée aux investisseurs, ces sommes ont une nature non salariale, comme l’affirmaient dès l’origine l’ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 instaurant l’intéressement facultatif, l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 sur l’intéressement obligatoire et l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sur la participation et l’intéressement. En opportunité, l’exclusion de la nature salariale, tant en droit du travail qu’en droit de la sécurité sociale, rend les dispositifs plus attrayants. Faut-il déduire de cette nature l’exclusion des sommes de l’assiette de calcul des indemnités de rupture ? L’arrêt du 29 novembre 2023 nourrit le débat au sujet d’une indemnité conventionnelle de départ volontaire.

Contexte

Dans le cadre d’un plan de départ volontaire, douze salariés ont signé une rupture d’un commun accord pour motif économique de leur contrat de travail. Ils ont saisi la juridiction prud’homale afin que soient prises en compte les sommes perçues au cours de l’année 2013 au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement dans l’assiette de calcul du salaire de référence pour la détermination de leur indemnité d’accompagnement versée dans le cadre d’un plan de départ volontaire. Les salariés sollicitaient les termes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 3 décembre 1952 instituant l’indemnité conventionnelle de licenciement, c’est dire l’importance de l’interprétation en cause susceptible de concerner un nombre très important d’entreprises et de salariés.

Selon l’article 14.3 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l’accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, « l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, à la seule...

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