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Article

Interdire à des entreprises de défense étrangères d’exposer leur matériel dans le contexte d’un conflit armé est un acte de gouvernement
Interdire à des entreprises de défense étrangères d’exposer leur matériel dans le contexte d’un conflit armé est un acte de gouvernement
La décision d’interdire aux entreprises israéliennes d’exposer, dans un salon de l’industrie navale de défense, des matériels militaires susceptibles d’être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban, prise, dans le contexte du conflit au Proche-Orient, par les autorités françaises lors d’un conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du président de la République, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
par Marie-Christine Rouault, professeur émérite à l’UPHFle 11 avril 2025

Le Tribunal des conflits décide que « la décision d’interdire, dans un contexte de conflit armé, à des entreprises étrangères d’exposer dans un salon organisé en France des matériels militaires, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ». Cette périphrase signifie que cette décision constitue un acte de gouvernement, dont la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l’une et l’autre incompétentes pour connaître. Même si l’expression « acte de gouvernement » est parfois utilisée par les requérants et les juges du fond, elle l’ait très rarement par le Conseil d’État et le Tribunal des conflits. On cite deux décisions du Tribunal des conflits, Secrétaire du comité d’entreprise de la SNCASE (T. confl. 12 févr. 1953, Lebon 585), Barbaran (T. confl. 24 juin 1954, Lebon 712), et trois du Conseil d’État, Rubin de Servens (CE, ass., 2 mars 1962, nos 55049 et 55055, Lebon ; AJDA 1962. 214, chron. J.-M. Galabert et M. Gentot ; D. 1962. 109, chron. G. Morange ; JCP 1962. II. 12613, concl. J.-F. Henry ; ibid. I. 1711. chron. J. Lamarque ; RDP 1962. 288, note G. Berlia ; S. 1962. 147, note R. Bourdoncle), De Mari (CE 8 févr. 1963, n° 57618, Lebon 809) et Guichenne (CE 26 juill. 1982, n° 32173, Lebon 494
). Les expressions « acte de gouvernement » et « théorie jurisprudentielle des actes de gouvernement » figurent également dans certains arrêts de la Cour de cassation (Crim. 7 juin 1990, nos 90-81.662 et 90-81.692, solutions revirées sur le fond depuis ; Civ. 1re, 30 juin 1992, n° 90-22.122, RTD com. 1993. 130, obs. E. Alfandari
; Crim. 16 sept. 2009, n° 09-82.777, D. 2010. 631
, note G. Poissonnier
; Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-21.309).
Le 1er octobre 2024, le Conseil de défense et de sécurité nationale présidé par le président de la République, a pris, au nom des autorités françaises, la décision d’interdire à des entreprises israéliennes d’exposer sur des stands, lors du salon de l’industrie navale de défense dit « Euronaval », des matériels militaires susceptibles d’être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a, par lettre du 15 octobre 2024 complétée par lettre du 18 octobre, porté cette décision à la connaissance de la société SOGENA et cette dernière a, le 21 octobre 2024, indiqué à la société requérante qu’elle ne pourrait disposer, lors du salon, du stand d’exposition qu’elle avait réservé.
La société et les associations requérantes ayant saisi, le 23 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Paris d’une action en référé contre la société SOGENA, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a adressé au tribunal de commerce un déclinatoire de compétence le 24 octobre 2024. Le tribunal de commerce a rejeté ce déclinatoire et a, en méconnaissance des dispositions de l’article 22 du décret du 27 février 2015 – qui imposent à la juridiction saisie du litige de surseoir à statuer pendant un délai de quinze jours suivant le rejet de ce déclinatoire afin de laisser au préfet, s’il l’estime opportun, ce délai pour élever le conflit (T. confl. 2 juill. 1979, Trocmé et féd. de l’Aisne du parti communiste, n° 2130, Lebon 572 ; 28 avr. 1980, SCIF Résidence des Perriers c/ Centre hospitalier intercommunal de Montfermeil, n° 2160, Lebon 506
; 15 avr. 1991, n° 2654, Préfet de la région Lorraine, Préfet de la Moselle, Lebon 463
; AJDA 1991. 736
, obs. M. Hecquard-Théron
; D. 1991. 169
) –, retenu sa compétence, statué sur la demande de référé le 30 octobre 2024 et ordonné à la société SOGENA de suspendre l’exécution des mesures adoptées à l’encontre des entreprises israéliennes pour leur participation au salon. En conséquence, le préfet a élevé le conflit par arrêté du 12 novembre 2024, reçu le lendemain au greffe du Tribunal des conflits.
Le Tribunal des conflits déclare logiquement nul et non avenu le jugement du tribunal de commerce et décide que la décision d’interdire aux entreprises israéliennes d’exposer au salon Euronaval, dont la société SOGENA s’est bornée à tirer les conséquences en indiquant à la société requérante qu’elle ne pourrait disposer du stand qu’elle avait réservé pour ce salon, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Il en résulte que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l’une et l’autre incompétentes pour en connaître. Néanmoins, afin de qualifier la décision, il importe au moins au juge de vérifier l’existence matérielle et juridique de l’acte et la compétence de son auteur.
Un acte non détachable des relations internationales
La doctrine...
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