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Intéressantes précisions en matière d’escroquerie au jugement et de responsabilité pénale de la personne morale

Doublement intéressant, cet arrêt apporte des précisions à la fois sur la caractérisation d’une tentative d’escroquerie au jugement et sur la responsabilité pénale de la personne morale. 

En l’espèce, une société porte plainte et se constitue partie civile des chefs de faux, usage et escroquerie au jugement. Elle fait valoir qu’une autre société, avec qui elle avait un litige au sujet de la location d’un véhicule, a produit devant le tribunal de commerce des documents contrefaits. Le juge d’instruction saisi a renvoyé cette société devant le tribunal correctionnel uniquement du chef de tentative d’escroquerie. Devant cette juridiction, la société a été déclarée coupable et condamnée à une peine d’amende. Après avoir en vain relevé appel, elle forme un pourvoi en cassation.

Eléments constitutifs de la tentative d’escroquerie au jugement

Dans le premier moyen, elle fait grief aux juges du fond de l’avoir déclarée coupable de tentative d’escroquerie au jugement. La requérante considère en effet que l’infraction ne pouvait pas être caractérisée car le bien détourné, en l’espèce des copies de documents falsifiés relatifs au contrat de location de longue durée de la voiture, lui appartenait. Elle se fonde également sur la nature de ce contrat, pour affirmer qu’il ne peut pas être de nature à entraîner un transfert de propriété et qu’il ne pouvait pas, en conséquence, servir de fondement aux poursuites du chef d’escroquerie. Enfin, selon elle, l’escroquerie suppose que la remise s’effectue au préjudice de la personne trompée ou au préjudice d’un tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Devant la chambre criminelle elle reproche aux juges du fond, devant qui elle avait déjà invoqué ces arguments dans ses écritures régulièrement déposées, de ne pas lui avoir répondu.

Cet argument de la non-réponse aux conclusions paraît à première vue pertinent, dans la mesure où la chambre criminelle a déjà plusieurs fois montré son attachement à l’article 593 du code de procédure pénale, visé par la société requérante, en rappelant que les juges du fond doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Elle a ainsi pu déduire de ce texte que l’arrêt qui laisse sans réponses des conclusions constituant un système de défense doit être cassé (Crim. 28 sept. 2016, n° 16-84.384 P, Dalloz...

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