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Irrecevabilité du pourvoi en cassation

Les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence n’étant pas susceptibles de contredit, une cour d’appel saisie à tort par cette voie contre une décision de ce dernier n’en demeure pas moins saisie.

par Mehdi Kebirle 27 mai 2014

Deux arrêts du 14 mai 2014 ont donné à la première chambre civile l’occasion de rappeler quelques règles essentielles relatives à la recevabilité des pourvois en cassation. Dans les deux cas, la question avait été soulevée d’office en application de l’article 1015 du code de procédure civile.

Dans la première affaire (n° 13-15.186), un procureur de la République avait été saisi sur le fondement de l’article 99, alinéa 4, du code civil, d’une demande de rectification d’un acte de décès à laquelle il avait fait droit. Les ayants droit du requérant avaient par la suite eux-mêmes saisi un tribunal en rectification de la mention portée sur instructions du ministère public en marge de l’acte. Le ministère public s’était alors opposé à la rectification sollicitée par ces derniers, lesquels avaient alors saisi une cour d’appel. Déboutés de leur demande, ils avaient ensuite intenté un pourvoi en cassation. Considérant que le refus du procureur de la République qui leur a été opposés avait conféré à la procédure un caractère contentieux, la Cour de cassation précise que le pourvoi intenté ne peut être recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée. Or, cette formalité n’ayant pas été effectuée, la voie du pourvoi en cassation n’était par conséquent pas encore ouverte. La décision est rendue aux visas combinés des articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ainsi que des articles 25 et 675 du même code et précise, dans un attendu de principe, d’une part que hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, comme en matière gracieuse, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée et, d’autre part, que le juge ne statue en matière gracieuse qu’en l’absence de litige.

C’est de l’article 611-1 du code de procédure civile, issu de l’article 4 du décret n° 99-131 du 26 février 1999, que provient la règle rappelée par la Cour régulatrice...

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