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L’accès dérogatoire à la profession d’avocat strictement limité pour les enseignants-chercheurs
L’accès dérogatoire à la profession d’avocat strictement limité pour les enseignants-chercheurs
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande d’un attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) de pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à la profession d’avocat sur le fondement de l’article 98-2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences, Université de Bourgognele 4 février 2022
L’accès à la profession d’avocat est en principe réservé aux titulaires d’un master 1 en droit et conditionné au suivi de la formation initiale au sein d’un centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) pendant 18 mois afin de préparer l’examen de certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Certains professionnels peuvent néanmoins en être dispensés en vertu de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, mais ces passerelles semblent de plus en plus étroites. C’est ce qui ressort une fois encore d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 à propos d’un enseignant-chercheur.
En l’espèce, un docteur en droit ayant exercé une activité d’enseignement en qualité d’ATER puis de vacataire a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense prévue pour « les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours ». La cour d’appel ayant rejeté sa demande, l’impétrant a formé un pourvoi articulé autour de deux moyens. La première question procédurale portait sur les exigences de la consultation du bâtonnier posées par l’article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991. Selon ce texte, lorsqu’elle se prononce sur une demande d’inscription au tableau, la cour d’appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle, selon une jurisprudence constante (réc. Civ. 1re, 3 févr. 2021, n° 19-18.805), qu’il suffit que celui-ci ait « été invité à présenter ses observations » (§ 3). La seconde question portait sur l’interprétation de la formulation inchangée de l’article 98-2° du même décret et plus particulièrement sur le sens à donner à l’expression « chargé de cours ». Ainsi, un chargé d’enseignement ayant successivement eu les statuts d’ATER et de vacataire, lesquels ne sont pas expressément visés par le texte, peut-il bénéficier de la passerelle ? Non répond la...
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