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L’ami des réseaux sociaux : précisions sur l’appréhension juridique de la communauté virtuelle

L’« ami » des réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces « amis » ne suffit pas à caractériser une partialité particulière.

par Sophie Prétotle 19 janvier 2017

Ce n’est pas la première fois que les réseaux sociaux, tels que Facebook, s’invitent devant les tribunaux. Les contentieux sont divers et nombreux (v. par ex. la récente affaire du groupe Facebook « qui te dit où est la police en Aveyron 12 », Crim. 13 déc. 2016, n° 16-81.144, Dalloz jurisprudence).

Ici, c’est le rapport unissant des « amis » d’un même réseau social qui intéresse les juges. Ces liens peuvent-ils être de nature à caractériser une partialité faisant obstacle à l’exercice des fonctions de jugement ?

À la suite d’une action disciplinaire engagée par le bâtonnier, un avocat demande la récusation de ses confrères appelés à siéger dans la formation du conseil de l’ordre au motif que ces derniers, amis des réseaux sociaux du bâtonnier, ne seraient pas impartiaux.

Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Celle-ci estime que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’“ami” employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêts, et en l’espèce la même profession ».

Ainsi, sans surprise,...

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