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Article

L’assignation fondée sur la loi du 29 juillet 1881 ne peut retenir d’autres qualifications
L’assignation fondée sur la loi du 29 juillet 1881 ne peut retenir d’autres qualifications
Lorsqu’une assignation est fondée sur la loi du 29 juillet 1881, elle doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte qui lui est applicable. Une telle assignation est nulle si elle vise, pour les mêmes faits, une double qualification dont une fondée sur les articles 9 ou 9-1 du code civil.
par Rodolphe Mésale 16 février 2015

Les deux arrêts rendus par la première chambre civile le 4 février 2015 reviennent sur le contenu de l’assignation fondée sur la loi du 29 juillet 1881 en précisant l’interprétation prétorienne de l’article 53 de cette loi, texte qui impose que la citation précise et qualifie le fait incriminé tout en indiquant le texte applicable à la poursuite (l’art. 53 de la loi de 1881 est applicable tant devant les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, Civ. 2e, 18 mars 1999, n° 97-14.328, Bull. civ. II, n° 52 ; D. 1999. IR 102 ; 7 oct. 2004, n° 01-11.950, Bull. civ. II, n° 446 ; D. 2004. 2835, et les obs.
; Civ. 1re, 27 juin 2006, n° 05-16.555, Bull. civ. I, n° 329).
Dans la première espèce, les poursuites étaient dirigées contre le concepteur d’un site internet, qui avait été ouvert au nom d’une personne dont il faisait apparaître la photographie assortie de commentaires désobligeants, le tout sans le consentement de l’intéressé. La personne visée par le site a assigné son créateur en référé, pour obtenir la réparation du préjudice subi, à la fois sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881, notamment pour diffamation, et 9 du code civil relatif à la protection de la vie privée. La cour d’appel de Bordeaux, saisie de l’affaire, a procédé à l’examen des prétentions, ce qui a entraîné la cassation de son arrêt au motif que l’assignation, fondée sur une double qualification, est nulle.
L’affaire qui a donné lieu au second arrêt du 4 février 2015 concerne un problème de droit similaire, à ceci près que la seconde qualification visée n’est pas l’atteinte à la vie privée mais l’atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence. L’assignation litigieuse était, en effet, dirigée contre un journal qui avait publié un article selon lequel un expert-comptable, mis en examen pour différentes malversations, « tenait une comptabilité bidon et validait des faux ». L’assignation délivrée par l’expert-comptable visé pour obtenir la sanction de ces faits était fondée sur la diffamation et sur l’atteinte à la présomption d’innocence de l’article 9-1 du code civil. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui faisait suite à l’examen des prétentions par la cour, a également été cassé en raison de la nullité frappant l’assignation retenant une double qualification pour un même fait.
Les visas des deux arrêts présentés adoptent des termes similaires, desquels il...
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