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L’héritier sommé de prendre parti perd de plein droit la faculté d’opter à l’expiration du délai imparti

Quatre mois après l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé d’exercer son option. S’il ne le fait pas dans les deux mois de la sommation, il est réputé acceptant pur et simple du seul fait d’être demeuré silencieux. Il se trouve alors privé de la possibilité de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net.

Nul ne peut être contraint d’accepter une succession. C’est ainsi qu’en disposait l’article 775 avant la loi du 23 juin 2006. De ce principe devenu informel résulte l’option successorale qui confère à chaque héritier la faculté de choisir librement le parti qu’il souhaite adopter dans la succession à laquelle il est appelé. Ainsi peut-il soit la conserver en l’acceptant, soit la répudier en renonçant.

Ce droit est rythmé par trois délais. D’abord, un délai de prescription de dix ans à compter de l’ouverture de la succession et à l’issue duquel l’héritier demeuré silencieux est réputé renonçant. Ensuite, un délai de quatre mois qui s’écoule du jour du décès pour préserver l’héritier de toute contrainte (C. civ., art. 771). Il s’agit à la fois d’un délai d’attente, par respect pour le deuil, et de réflexion, pour lui permettre de se renseigner sur le contenu de la succession. C’est seulement à son terme qu’il peut être sommé de prendre parti par un créancier successoral, tout héritier ou l’État. Cette sommation, enfin, est le point de départ d’un délai de deux mois au terme duquel l’héritier doit avoir opté ou sollicité un délai supplémentaire au juge. À défaut, il est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 772).

C’est de ce dernier délai dont il est question dans l’arrêt soumis à commentaire. Un syndicat de copropriétaires, créancier de charges de copropriété dues par le défunt, a sommé ses trois enfants d’opter. À l’issue du délai de deux mois, aucun n’a pris position et le syndicat les a dès lors assigné en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d’héritiers réputés acceptants. La Cour d’appel de Nîmes a fait droit à cette demande en les condamnant solidairement au paiement de la dette. Ils se sont pourvus en cassation pour soutenir que l’écoulement du délai de deux mois n’a pas pour effet de priver l’héritier de son option. Autrement dit, le fait de ne pas avoir opté dans le délai imparti n’affecterait pas la faculté de renoncer ou d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, tant qu’aucune décision judiciaire...

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