- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’héritier sommé de prendre parti perd de plein droit la faculté d’opter à l’expiration du délai imparti
L’héritier sommé de prendre parti perd de plein droit la faculté d’opter à l’expiration du délai imparti
Quatre mois après l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé d’exercer son option. S’il ne le fait pas dans les deux mois de la sommation, il est réputé acceptant pur et simple du seul fait d’être demeuré silencieux. Il se trouve alors privé de la possibilité de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net.

Nul ne peut être contraint d’accepter une succession. C’est ainsi qu’en disposait l’article 775 avant la loi du 23 juin 2006. De ce principe devenu informel résulte l’option successorale qui confère à chaque héritier la faculté de choisir librement le parti qu’il souhaite adopter dans la succession à laquelle il est appelé. Ainsi peut-il soit la conserver en l’acceptant, soit la répudier en renonçant.
Ce droit est rythmé par trois délais. D’abord, un délai de prescription de dix ans à compter de l’ouverture de la succession et à l’issue duquel l’héritier demeuré silencieux est réputé renonçant. Ensuite, un délai de quatre mois qui s’écoule du jour du décès pour préserver l’héritier de toute contrainte (C. civ., art. 771). Il s’agit à la fois d’un délai d’attente, par respect pour le deuil, et de réflexion, pour lui permettre de se renseigner sur le contenu de la succession. C’est seulement à son terme qu’il peut être sommé de prendre parti par un créancier successoral, tout héritier ou l’État. Cette sommation, enfin, est le point de départ d’un délai de deux mois au terme duquel l’héritier doit avoir opté ou sollicité un délai supplémentaire au juge. À défaut, il est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 772).
C’est de ce dernier délai dont il est question dans l’arrêt soumis à commentaire. Un syndicat de copropriétaires, créancier de charges de copropriété dues par le défunt, a sommé ses trois enfants d’opter. À l’issue du délai de deux mois, aucun n’a pris position et le syndicat les a dès lors assigné en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d’héritiers réputés acceptants. La Cour d’appel de Nîmes a fait droit à cette demande en les condamnant solidairement au paiement de la dette. Ils se sont pourvus en cassation pour soutenir que l’écoulement du délai de deux mois n’a pas pour effet de priver l’héritier de son option. Autrement dit, le fait de ne pas avoir opté dans le délai imparti n’affecterait pas la faculté de renoncer ou d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, tant qu’aucune décision judiciaire...
Sur le même thème
-
Ordonnances sur requêtes : la nécessité d’une transparence accrue
-
Focus sur l’article 16, XI, de la loi du 30 avril 2025 : l’entrée de la faute lucrative et d’une sanction civile confiscatoire dissuasive en droit commun
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir
-
L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers
-
Chronique d’arbitrage : les sentences internes peuvent-elles prétendre à l’autonomie ?
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985