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Article

Licenciement et congé paternité : précisions relatives au régime de la protection assurée au salarié
Licenciement et congé paternité : précisions relatives au régime de la protection assurée au salarié
Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions relatives au régime de la protection assurée au salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reimsle 9 octobre 2023

L’article L. 1225-35 du code du travail dispose qu’après la naissance de l’enfant, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le législateur a par ailleurs prévu une protection dans l’hypothèse où l’employeur envisagerait un licenciement, qui est équivalente à celle dont bénéficie la mère sur le fondement de l’article L. 1225-4 (sur l’ensemble de la question, D. Gardes, La protection de la paternité et le droit du travail : un retard encore important, Dr. soc. 2022. 402 ).
L’article L. 1225-4-1 énonce ainsi qu’« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant ».
La constitutionnalité de cet article a été contestée en ce que l’interdiction de licencier les jeunes pères porterait atteinte, notamment, à la liberté d’entreprise. La Cour de cassation a toutefois jugé qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire considérée, au motif que l’interdiction de licencier, qui comporte des exceptions et est limitée dans le temps, répond à des motifs d’intérêt général et n’apporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre (Soc. 2 mars 2022, n° 21-40.032, D. 2022. 709 ; RDT 2022. 326
, obs. F. Guiomard ; RJS 5/2022, n° 237).
La constitutionnalité de l’article L. 1225-4-1 étant désormais acquise, il est utile de préciser que son régime juridique est défini au regard des principes qui ont été dégagés, au fil du temps, à propos de la protection accordée à la mère, par une jurisprudence beaucoup plus étoffée.
En premier lieu, l’interdiction de rompre le contrat de travail n’exclut pas la possibilité de conclure une rupture conventionnelle au cours du congé de paternité, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement (Soc. 25 mars 2015, n° 14-10.149, à propos du congé de maternité,Dalloz actualité, 24 avr. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 808 ; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2015. 399, étude J. Mouly
). Par ailleurs, cette interdiction n’interdit pas à l’employeur de procéder à des actes préparatoires à un licenciement pendant la période de protection du salarié (Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.036, Dalloz actualité, 5 nov. 2020, obs. L. de Montvalon ; D. 2020. 1957
; Dr. soc. 2020. 929, étude A.-M. Grivel
; RDT 2020. 672, obs. Luc de Montvalon
; RJS 11/2020, n° 580 ; JSL 2021, n° 509-510-5, obs. H....
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