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Limitation de la sanction d’une clause de révision à l’origine d’une distorsion

La clause d’indexation qui prend en compte une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail génère une distorsion. La clause est alors réputée non écrite, mais uniquement pour la période durant laquelle intervient la distorsion et non durant toute la durée du bail.

par Maxime Ghiglinole 11 mars 2020

L’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier répute non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Cette disposition autorise donc les stipulations contractuelles prenant en compte un indice de base fixe, mais prohibe toute organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions (Civ. 3e, 25 févr. 2016, n° 14-28.165, Bull. civ. III, n° 33 ; D. 2016. 541 ; ibid. 1028, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp ; AJDI 2016. 426 , obs. F. Planckeel et A. Antoniutti ).

Pour comprendre l’esprit de ce texte, il est intéressant de rappeler qu’il a été adopté dans les années 70 lors du choc pétrolier. À cette époque, la forte inflation a conduit le législateur à adopter des mesures de contrôle des prix, en limitant notamment le jeu des clauses d’indexation par la loi du 29 décembre 1977. Depuis lors, les clauses figurant dans les baux prévoient généralement deux types de calcul de l’indexation. Il s’agit soit de clauses à « indice glissant », c’est-à-dire que l’indice de base est modifié chaque année, soit de clauses à « indice fixe », dans ce cas l’indice de base est généralement le dernier indice publié avant la signature du bail et il est comparé chaque année avec l’indice du même trimestre.

La forte hausse des indices a conduit les praticiens à privilégier le second type de clauses avec, dans un premier temps, d’importantes réserves émises par les juridictions de première instance et la doctrine qui estimaient que cette méthode de calcul contrevenait à l’article L. 122-1 du code monétaire et financier. L’enjeu pratique était considérable puisque ces clauses sont extrêmement fréquentes et que le constat de leur caractère non écrit échappe à la prescription biennale prévue à l’article L. 145-60 du code de commerce (Com. 2 févr. 2010, n° 09-11.293, AJDI 2011. 134 , obs. C. Denizot ).

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence par une série d’arrêts. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est permis de tirer les principes suivants des différentes décisions intervenues en la matière. Tout d’abord, la référence à un indice fixe n’est pas en soi contraire à l’article L. 122-1 du code monétaire et financier (V. spéc., Civ. 3e, 11 déc. 2013, n° 12-22.616, Bull. civ. III, n° 159, D. 2014. 344, obs. Y. Rouquet , note B. Brignon ; ibid. 1000, chron. A.-L. Collomp, A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; ibid. 1659, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2014. 136 , obs. F. Planckeel et A. Antoniutti ; ibid. 1, point de vue J.-P. Blatter et 3 déc. 2014, n° 13-25.034, Bull. civ. III, n° 161 ; D. 2014. 2521,...

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