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Article

Limites à la capacité des syndicats catégoriels à signer un accord intercatégoriel
Limites à la capacité des syndicats catégoriels à signer un accord intercatégoriel
La Cour de cassation s’oppose à ce que les syndicats représentatifs catégoriels puissent négocier et signer seuls un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel.
par Bertrand Inesle 5 septembre 2014

La capacité des organisations syndicales représentatives catégorielles à négocier et à signer un accord collectif est conditionnée par leur capacité représentative : cantonnée à une catégorie de salariés, leur représentativité ne peut les autoriser à négocier et signer un accord concernant l’ensemble du personnel d’une entreprise. C’est ainsi qu’avait déjà raisonné, il y a maintenant plus de vingt-cinq ans, la Cour de cassation (V. Soc. 7 nov. 1990, n° 89-10.483, Bull. civ. V, n° 525 ; Dr. soc. 1991. 292, note M. Despax ; 24 juin 1998, n° 97-11.281, Bull. civ. V, n° 346 ; D. 1998. IR 183
; 19 sept. 2007, n° 06-60.134 , Bull. civ. V, n° 131 ; Dalloz actualité, 27 sept. 2007, obs. L. Perrin isset(node/118457) ? node/118457 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>118457 ; JCP S 2008. 1100, obs. B. Gauriau). Cette dernière avait toutefois, dans le même temps, admis qu’une telle faculté restait ouverte à ces syndicats s’ils parvenaient à prouver qu’ils étaient représentatifs de toutes les catégories de salariés dans le champ d’application de l’accord, faisant ainsi prévaloir la représentativité concrète de l’organisation sur la capacité d’agir expressément définie dans ses statuts.
Avec la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le législateur a entendu fixer, s’agissant tant de la représentativité que de la négociation ou de la conclusion des conventions et accords collectifs de travail, un corps de règles de principe, destiné aux syndicats intercatégoriels, et un régime dérogatoire, applicable aux syndicats catégoriels (V. C. Radé, Les syndicats catégoriels et la réforme de la démocratie sociale, Dr. soc. 2010. 821 , spéc. nos 9 et 10). En autorisant ces syndicats à établir leur représentativité, notamment via le critère de l’audience électorale, à l’égard de la seule catégorie de personnel que leurs règles statutaires leur donnent vocation à représenter (C. trav., art. L. 2122-2), à négocier spécifiquement des accords collectifs applicables à cette catégorie et à conclure ces accords selon une règle de majorité adaptée (C. trav., art. L. 2232-13), la loi a voulu restreindre la capacité conventionnelle des organisations catégorielles et ainsi les empêcher de conclure seules un accord intercatégoriel, quand bien même le nombre de suffrages obtenus dans leur collège aurait atteint celui qui suffirait à un syndicat...
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