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Majeur protégé : modalités de la communication de l’avis du ministère public

Satisfait au respect du principe du contradictoire, le ministère public qui communique cet avis oralement lors des débats, mettant ainsi les parties en mesure de présenter leurs observations.

par Mehdi Kebirle 6 décembre 2013

Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation se prononce sur l’application de l’article 431 du code de procédure civile qui permet au ministère public, dans les affaires dont il doit recevoir communication, de faire connaître son avis à la juridiction « soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience ».

Dans ces deux affaires, il s’agissait de la mise en place d’une mesure de protection d’un majeur. Au cours de ces instances, le ministère public avait exprimé son avis à la juridiction de jugement. L’article 425 ,1°, du code de procédure civile dispose, en effet, que le ministère public doit notamment avoir communication des affaires relatives « à l’ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection des majeures ». L’article 431 du même code lui permet alors, lorsqu’il n’est pas tenu d’assister à l’audience, de faire connaître son avis à la juridiction « soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience ».

Dans l’une des espèces, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile. Elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir précisé si les conclusions écrites du ministère public, non représenté à l’audience, avaient été mises à la disposition de l’appelant afin qu’il puisse y répondre utilement, ce qui empêchait la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

Dans l’autre, le problème se posait différemment. Le majeur protégé prétendait que l’article 6, § 1, de la Convention...

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