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Seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, ce dont il résulte qu’un mandat de protection future peut être mis à exécution au cours de cette mesure.
par Rodolphe Mésale 13 janvier 2017
L’arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la première chambre civile revient sur la combinaison entre un mandat de protection future et une mesure judiciaire de protection des majeurs, et plus particulièrement sur la question de la possibilité de mettre à exécution un mandat de protection future postérieurement à l’ouverture d’une mesure de curatelle.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, une personne avait été placée sous curatelle pour une durée de soixante mois en juillet 2014. Au cours de la mesure, il avait été fait viser un mandat de protection future par le greffe du tribunal d’instance, ce mandat ayant été établi devant notaire par la personne protégée en septembre 2009, c’est-à-dire avant son placement sous curatelle. Cette même personne protégée a par la suite demandé, en octobre 2014, au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle. La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 20 octobre 2015, écarté la demande de nullité du mandat de protection future formée par les descendants de la personne protégée, accueilli la demande de mise en œuvre de ce mandat et considéré qu’il n’y avait lieu ni à révocation ni à mesure de protection judiciaire. Le pourvoi formé contre cet arrêt par les fils du majeur protégé invoquait, notamment, une violation de l’article 483 du code civil relatif aux causes de révocation du mandat de protection future. Il a été rejeté par l’arrêt du 4 janvier 2017, ce qui commande de revenir sur deux points principaux.
En ce qui concerne, en premier lieu, les rapports entre mandat de protection future et curatelle, et plus précisément la question de savoir à quelles conditions un tel mandat est révoqué par l’ouverture ou en présence d’une mesure judiciaire de protection, la première chambre civile a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 477 et 483 du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend...
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