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Membres des commissions paritaires : protection contre le licenciement
Membres des commissions paritaires : protection contre le licenciement
Les salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, bénéficient de la protection prévue pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
par Bertrand Inesle 24 février 2017

Le législateur a créé diverses commissions paritaires aux périmètre et rôles tout aussi différents. Parmi elles, une commission paritaire peut être instituée au niveau local, départemental ou régional par voie d’accord collectif afin de promouvoir notamment la négociation, la conclusion et l’application de conventions et accords collectifs à ce niveau (C. trav., art. L. 2234-1 et L. 2234-2). Il est alors prévu que les accords qui instituent ces commissions fixent le statut des salariés qui en sont membres, particulièrement s’agissant des modalités de protection contre le licenciement (C. trav., art. L. 2234-3, al. 2). Un dispositif similaire a été mis en place pour les commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés dont les membres bénéficient également d’une telle protection (C. trav., art. L. 2411-25). Cependant, toutes les commissions n’ont pas fait l’objet des mêmes soins. Tel est le cas des commissions paritaires nationales de l’emploi auxquelles le code du travail attribue un certain nombre de missions en matière de formation professionnelle (not. C. trav., art. L. 6313-11, L. 6314-2 et L. 6411-1) mais pour lesquelles aucune disposition ne précise l’existence et le contenu d’un régime protecteur de leurs membres.
Les membres de commissions paritaires, particulièrement celles établies au niveau national, qui ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un statut protecteur découlant d’un mandat syndical ou représentatif (C. trav., art. L. 2411-1), se voient-ils ainsi privés de toute protection contre leur licenciement ?
La Cour de cassation répond, dans un arrêt du 1er février 2017 promis à la plus large publicité, par la négative.
En l’espèce, un salarié, engagé en 2010, a été licencié en 2013, sachant qu’il a été entre temps désigné membre de la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle et de la commission paritaire nationale de la négociation collective. Prétendant que son mandat lui donnait accès à la qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud’homale. En appel, il fut débouté de ses demandes aux motifs qu’il n’était investi d’aucun des mandats énumérés à l’article L. 2421-1 du code du travail et que l’article 12.3.1.2 relatif aux commissions paritaires régionales de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, selon lequel « les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l’exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l’article L. 412-8 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu’ils sont salariés des professions relevant de la présente convention », est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d’une commission paritaire nationale. La cour d’appel en a conclu qu’au jour du licenciement, le salarié ne bénéficiait d’aucune protection, si bien que son licenciement avait pu être prononcé sans autorisation administrative. L’arrêt est...
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