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Article

Modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques sans consentement
Modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques sans consentement
Les modalités de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du malade, le tout sans qu’il soit nécessaire que cette personne ait commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
par Rodolphe Mésale 7 mars 2016
L’arrêt du 10 février 2016 revient sur les modalités attachées à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et, plus spécifiquement, sur les conditions du passage de soins sous une forme autre qu’une hospitalisation complète à des soins sous la forme d’une telle hospitalisation.
En l’espèce, une personne admise en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État sous une forme autre que l’hospitalisation complète n’avait pas respecté le programme de soins établi par le psychiatre de l’établissement d’accueil en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, ce qui a provoqué son placement en hospitalisation complète, hospitalisation dont elle a demandé la mainlevée au juge des libertés et de la détention. Saisi de cette affaire, le premier président de la cour d’appel de Rennes avait autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans son ordonnance du 24 octobre 2014, ce que contestait le requérant dans son pourvoi qui invoquait un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique en ce que cette décision ne précisait pas en quoi les conditions de fond d’une poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement étaient réunies.
Pour rejeter le pourvoi, la première chambre civile a rappelé la solution qu’elle avait déjà affirmée dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (V. Civ. 1re, 15 oct. 2014, n° 13-12.220, Bull. civ. I, n° 167 ; Dalloz actualité, 31 oct. 2014, obs. R. Mésa ; Dr. fam. 2015. Comm. 20, note I Maria) en application des dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction...
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