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Non-restitution d’un contrat d’assurance-vie constituant le produit d’une infraction : assimilation des effets à ceux de la confiscation
Non-restitution d’un contrat d’assurance-vie constituant le produit d’une infraction : assimilation des effets à ceux de la confiscation
La loi ne distinguant pas selon la nature des biens saisis, la non-restitution peut concerner n’importe lequel d’entre eux, et notamment la créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie. Les effets de la non-restitution d’une telle créance, entraînant sa dévolution à l’État, sont les mêmes que ceux qui sont spécifiquement prévus par la loi en cas de décision de confiscation.
par Cloé Fonteix, Avocatle 6 avril 2023
Le fait qu’une décision pénale définitive soit rendue, alors qu’il existait dans le cadre de la procédure des biens placés sous scellés, ou ayant fait l’objet d’une saisie pénale spéciale, ne met pas toujours un terme au contentieux de la restitution. C’est qu’en effet, la juridiction statuant au fond peut omettre de statuer sur le sort d’un tel bien, en s’abstenant tant de le confisquer que d’en ordonner la restitution aux termes de son dispositif. Entrent alors en jeu les dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, qui donnent compétence au ministère public (selon le degré de juridiction ayant statué, soit le procureur de la République, soit le procureur général près la cour d’appel), avec un recours possible devant la chambre de l’instruction.
Traditionnellement, les cas de refus de restitution étaient limités aux hypothèses dans lesquelles cette dernière était de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, et aux biens dont la destruction était prévue par une disposition particulière. Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, c’est un peu comme si le contentieux de la confiscation survivait partiellement à la décision pénale définitive, puisque certains des critères prévus à l’article 131-21 du code pénal pour justifier la confiscation ont glissé vers l’article 41-4 du code de procédure pénale. Il s’agit des cas où le bien constitue le produit ou l’instrument de l’infraction. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à ce sujet, le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi était conforme à la Constitution, en affirmant qu’elle vise « à prévenir le renouvellement d’infractions et à lutter contre toute forme d’enrichissement illicite » poursuivant ainsi « l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public »...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq