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Notion d’action réelle au sens de la Convention de Lugano

Une action visant à déterminer le propriétaire d’un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, même s’il y a éventuellement lieu d’apprécier la fictivité de la société qui se présente en qualité de propriétaire.

par François Mélinle 4 mai 2018

Un jugement néerlandais condamne solidairement l’État d’Irak et une société irakienne à payer une certaine somme à une société néerlandaise. Ce jugement obtient l’exequatur en France. Cette société créancière est alors autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé en France. Le service de la publicité foncière refuse toutefois de publier le commandement aux fins de saisie immobilière car le bien est inscrit au nom d’une société suisse. La société créancière assigne alors l’État d’Irak en France, afin de le voir déclarer propriétaire du bien. Le juge saisi se déclare, dans ce cadre, compétent. Un pourvoi est formé par l’État d’Irak au motif, en substance, que la compétence appartenait au juge suisse puisqu’il s’agissait d’apprécier la fictivité d’une société suisse.

Ces faits, peu habituels, donnent l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 30 octobre 2007, qui était applicable en l’espèce.

Les dispositions de cette Convention concernées par l’affaire étaient celles de l’article 22, dans ses deux premiers paragraphes, qui posent des règles de compétence exclusive.

L’article 22, § 1, dispose que sont seuls compétents, sans considération de domicile, en...

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