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Nouveau cas de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
Nouveau cas de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
Lorsque l’entreprise de travail temporaire conclut, avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs pour des motifs qui ne figurent pas aux articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, ces contrats peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
par Bertrand Inesle 8 juillet 2014

Dans le cadre de la relation triangulaire née du travail temporaire, le code du travail n’envisage la requalification, à titre de sanction de la méconnaissance de certaines des dispositions qui régissent ce type de prêt de main-d’œuvre, qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice et pour la violation d’une liste de textes limitativement énumérés (C. trav., art. L. 1251-40). C’est à la Cour de cassation que l’on doit d’avoir permis au salarié temporaire d’obtenir la requalification des contrats de mission qu’il a conclut avec l’entreprise de travail temporaire. L’article L. 1251-40 du code du travail n’exclut pas, en effet, l’action en requalification du salarié contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, n’ont pas été respectées (Soc. 19 avr. 2000, n° 97-45.508, Bull. civ. V, n° 146 ; D. 2000. IR 160 ; 13 avr. 2005, n° 03-41.967, Bull. civ. V, n° 139 ; D. 2005. 1111
; Dr. soc. 2005. 1038, obs. C. Roy-Loustaunau
). L’inobservation des règles encadrant le recours à une succession de contrats de mission, pour pourvoir un même poste, place-t-elle l’entreprise de travail temporaire hors du champ du travail temporaire et entraîne-t-elle la requalification de ces contrats ?
La chambre sociale répond, pour la première fois, par l’affirmative. Après avoir rappelé la jurisprudence précitée, elle considère qu’il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure, avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité. Elle reproche donc aux juges du fond de ne pas avoir fait droit aux demandes du salarié temporaire, tendant notamment à la requalification de contrats de mission...
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