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Article
Ordre des licenciements : critères de scission d’une catégorie professionnelle
Ordre des licenciements : critères de scission d’une catégorie professionnelle
Un employeur peut scinder des fonctions en deux catégories professionnelles s’il parvient à démontrer qu’elles nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation.
par Bertrand Inesle 17 juin 2015
Lorsque la ou les suppressions d’emplois prévues par l’employeur en raison d’un motif économique excèdent le nombre de ceux occupés dans l’entreprise, un choix doit être opéré parmi le personnel pour désigner les salariés finalement concernés par la rupture de leur contrat de travail. À cette fin, l’employeur doit établir des critères pour fixer l’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-5 et L. 1233-7). Mais ces critères ne trouvent à s’appliquer qu’à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle (V. Soc. 28 sept. 2010, n° 09-65.118, Dalloz jurisprudence ; 18 mai 2011, n° 10-13.618, Dalloz jurisprudence ; 22 janv. 2014, n° 12-23.045, Dalloz jurisprudence). Or la détermination des contours de ce qu’il convient d’entendre par catégorie professionnelle suscite des difficultés (V. H.-J. Legrand, L’ordre des licenciements ou l’identification du salarié atteint par une suppression d’emploi, Dr. soc. 1995. 243 ; L. Mallet et M.-L. Morin, La détermination de l’emploi occupé, Dr. soc. 1996. 660 ), si ce n’est des critiques (V. J.-Cl. Trav., fasc. 31-2 : Licenciement pour motif économique. Procédures, par P. Morvan, n° 13), alors pourtant que la Cour de cassation a tenté d’en donner une définition. La notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (V. Soc. 13 févr. 1997, n° 95-16.648, Bull. civ. V, n° 63 ; D. 1997. 171 , note A. Lyon-Caen ; Dr. soc. 1997. 249, concl. P. de Caigny ; ibid. 256, note G. Couturier ; ibid. 331, étude T. Grumbach ; ibid. 341, étude F. Favennec-Héry ; Soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610, Bull. civ. V, n° 113 ; ;D. 1998. 93 ; Dr. soc. 1998. 507, obs. P.-Y. Verkindt ; ibid. 683, note F. Favennec-Héry ; 23 nov. 2005, n° 04-40.635, Dalloz jurisprudence ; 22 janv. 2014, préc.).
Cette définition a, tout de même, permis à la Cour d’apporter des précisions qui reflètent sa volonté d’empêcher l’employeur de circonscrire la catégorie à un emploi et ainsi d’effectuer un choix qui serait en réalité motivé par des considérations inhérentes à la personne d’un salarié ou de ses qualités alors qu’un licenciement pour motif économique, à suivre la lettre de l’article L. 1233-3 du code du travail, y est, par nature, étranger (sur ce dernier point, V. H.-J. Legrand, art. préc.). Ainsi, la chambre sociale s’est efforcée de distinguer un emploi déterminé d’une catégorie professionnelle (V. Soc. 12 janv. 2006, n° 04-42.190, Bull. civ. V, n° 13 ; D. 2006. 253, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2006. 792, obs. C. Radé ), ce qui a eu pour conséquence d’appréhender la catégorie professionnelle de manière plus large, c’est-à-dire au-delà des fonctions comprises stricto sensu, et de tenir compte des points communs comme les responsabilités en matière de direction (V. Soc. 2 avr. 2008, n° 07-40.572, Dalloz jurisprudence ; 7 mai 2014, n° 12-29.421, Dalloz jurisprudence) ou bien d’excepter des différences dans les tâches effectivement confiées aux salariés (V. Soc. 7 juill. 2009, n° 08-40.637, Dalloz jurisprudence ; 23 nov. 2011, n° 10-30.768, Dalloz jurisprudence). Surtout, elle est hostile à un découpage de la catégorie professionnelle selon le statut légal, comme le travail à temps partiel (V. Soc. 3 mars 1998, préc.) ou la conclusion d’un contrat de travail spécial (pour le contrat emploi consolidé, V. Soc. 23 nov. 2005, n° 04-40.635, Dalloz jurisprudence), ou conventionnel (V. Soc. 22 janv. 2014, n° 12-23.045, Dalloz jurisprudence : scission des clercs de notaire selon qu’il relève ou non de la qualification conventionnelle de cadre).
Le présent arrêt marque néanmoins une légère évolution de la jurisprudence de la chambre sociale.
En l’espèce, un employeur, projetant des licenciements...
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