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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 27 mai 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors-fiscal) de la semaine du 27 mai.

le 5 juin 2024

Baux commerciaux

Bail commercial et « loyer variable » : précision des règles applicables à la fixation du loyer de renouvellement

  • L’article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d’un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s’oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d’un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s’analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir.
    Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, une volonté d’exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu’elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l’absence d’une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu’il est saisi d’un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques.
    Le fait que toute contestation sur le prix d’un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locative et puisse, aboutir au maintien du loyer antérieur, ne méconnaît pas le droit d’accès au tribunal consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais procède de l’autonomie de la volonté des parties. (Civ. 3e, 30 mai 2024, n° 22-16.447, FS-B+R)

Fraude et délais de prescription des actions au titre d’un bail commercial

  • Il résulte de la combinaison de l’article L. 145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial. (Civ. 3e, 30 mai 2024, n° 23-10.184, FS-B)

Consommation

Contrôle des clauses abusives et déchéance du terme

  • Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904, F-B)

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, et non des seules dettes lui ayant été déclarées

  • Si l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de...

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